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04/04/2024 | FRANCE | N°23/02352

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23/02352


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02352 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZO
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [N] [G] [F] [W] à l’enseigne de FONDERIE D’ART [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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DÉFENDERESSE

Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02352 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZO
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 04 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G] [F] [W] à l’enseigne de FONDERIE D’ART [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 01 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 04 avril 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 04/04/2024 à : Maître Fabian GORCE, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le : Monsieur [W], CGSS,

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 12.815 € signifiée à étude le 28 mars 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [N] [G] [F] [W], Fonderie d’art [W], à une saisie-attribution en date du 30 mai 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 13.551,17 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [W] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, Monsieur [N] [G] [F] [W] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins de voir :
A titre principal :
- annuler la saisie-attribution du 30 mai 2023 d’un montant de 7.651,49 € opérée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [G] [F] [W] détenu à la BANQUE POSTALE et en ordonner la mainlevée
- à titre subsidiaire : autoriser Monsieur [N] [G] [F] [W] à régler sa dette à la CGSS en 24 mensualités égales et consécutives
Condamner la CGSS à payer à Monsieur [N] [G] [F] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] [G] [F] [W] maintient ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [G] [F] [W] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée par la CGSS est nulle faute de contrainte. En effet, il dit n’avoir jamais reçu la contrainte datée du 28 février 2023 ce qui ne lui a pas permis d’exercer les voies de recours. Monsieur [N] [G] [F] [W] fait également valoir que la saisie-attribution pratiquée est nulle faute d’avoir reçu le procès-verbal de dénonciation, soulignant que l’acte de signification est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas que le destinataire était absent et en indiquant que le domicile a été confirmé par le voisinage alors qu’il n’y a pas de voisins. Aucune des diligences empêchant la signification à personne n’ont été mentionnées sur l’acte. Monsieur [N] [G] [F] [W] soutient également que l’acte de dénonciation doit indiquer précisément le compte ou les comptes sur lesquels la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition ce qui n’a pas été le cas. Subsidiairement, Monsieur [N] [G] [F] [W] s’estime bien fondé à solliciter des délais de paiement pour lequel le juge de l’exécution est compétent.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
- valider la saisie-attribution en date du 30 mai 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [N] [G] [F] [W]
- condamner Monsieur [N] [G] [F] [W] au paiement de l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de ce même article outre les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS rappelle que la contrainte n° 1961690 est exécutoire, faute d’opposition de Monsieur [N] [G] [F] [W] dans le délai de 15 jours suivant sa signification, de sorte que la contrainte est aujourd’hui définitive. S’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, il a été effectué dans le délai légal et comporte les mentions obligatoires. En ce qui concerne les délais de paiement, la CGSS précise que seul le directeur de l’organisme de recouvrement a compétence pour lui accorder de tels délais.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [N] [G] [F] [W] a été opérée en vertu d’une contrainte n°1961690 en date du 28 février 2023 d’un montant de 12.815 €.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [G] [F] [W] le 28 mars 2023 par acte d’huissier de justice remis à étude.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] [G] [F] [W] s’étonne de ne pas avoir reçu la signification de la contrainte tout comme il conteste avoir reçu la dénonciation de la saisie-attribution, contestant la validité des significations effectuées.

S’agissant de la régularité de l’acte d’huissier, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que l’huissier (aujourd’hui nommé commissaire de justice) doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte.
Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées.

Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en application des articles 655 et 653 du code de procédure civile.

L’acte doit contenir les diverses investigations et circonstances rendant la remise à personne impossible sous peine d’entraîner la nullité de la signification. Le commissaire de justice doit expliquer les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 28 mars 2023 précise que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 5] et indique : “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage”.

L’acte de signification précise que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié.

Les mêmes mentions seront portées sur la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à Monsieur [N] [G] [F] [W] le 7 juin 2023.

Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice n’a constaté nulle part la mention du nom du destinataire ni sur une boîte aux lettres, ni sur une porte. Il ne s’est contenté que de la confirmation du “voisinage” sans plus de précision. Il n’est pas non plus précisé où l’avis de passage aurait été laissé en l’absence de boîte aux lettres.

Cette seule mention de la confirmation de l’adresse par le voisinage en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante attestant de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.

En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Monsieur [N] [G] [F] [W] d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte.

Compte tenu de la nullité de l’acte de signification de la contrainte en date du 28 février 2023, cette contrainte n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 30 mai 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 13.551,17 € au préjudice de Monsieur [N] [G] [F] [W].
Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 30 mai 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de la CGSS, partie succombante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [G] [F] [W] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [N] [G] [F] [W], entre les mains de la BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 30 mai 2023,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [N] [G] [F] [W], entre les mains de la BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 30 mai 2023,

Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens,

Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Monsieur [N] [G] [F] [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02352
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.02352 ?
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