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26/03/2024 | FRANCE | N°23/03668

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 26 mars 2024, 23/03668


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03668 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP2U

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 26 MARS 2024

DEMANDERESSE

La Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [L] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté



Copie exécutoire délivrée le : 26.03.2024
CCC dÃ

©livrée le :
à Me Dominique LAW WAI


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Is...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03668 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP2U

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 26 MARS 2024

DEMANDERESSE

La Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [L] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 26.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI) a signé le 8 Mars 2021 avec la SARL SAPH’S INGENIERIE un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule de marque FORD modèle RANGER NG SUPER CAB WILDTRACK , immatriculé [Immatriculation 5], dont le prix d’achat était d’un montant de 45.539,66 €, moyennant le versement de 60 loyers de 686,44 € chacun prestations incluses (632,66 € hors prestations), tous les 10 du mois, la valeur résiduelle HT au terme de la location s’élevant à 18.018 €.

Monsieur [F] [L], [D] s’est porté caution en qualité de gérant de la société, par acte du 12 Novembre 2021 ,dans la limite de la somme de 55.977,60 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 60 mois.

La société SARL SAPH’S INGENIERIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 10.11.2021, convertie en liquidation judiciaire le 27.04.2022, contraignant la CMOI à résilier le contrat de crédit-bail le 27.06.2022.

Le véhicule a été expertisé pour un montant de 22.500 € et vendu pour un montant de 23.500 €.

Monsieur [F] [L], [D] a été avisé de la vente et mis en demeure de régler les sommes restant dues après la vente, par courriers en date des 6.09.2022, 10.11.2022 et 31.03.2023. En vain.

C’est dans ces circonstances que par acte du 25 octobre 2023, la CMOI a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [F] aux fins de:

-dire et juger la demande de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable et bien fondée

-dire et juger le cautionnement donné par Monsieur [F] [L], [D] régulier

-dire et juger que Monsieur [F] [L], [D] a manqué à ses obligations contractuelles, en sa qualité de caution solidaire

En conséquence:

-condamner Monsieur [F] [L], [D] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SARL SAPH’S INGENIERIE, à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, en application du contrat de crédit-bail et de son engagement de caution, la somme totale de 36.717,87 €, hors frais et intérêts (pour mémoire), en deniers et quittances,pour tenir compte de tous réglements à intervenir après le 31.03.2023, se décomposant comme suit: -loyers échus impayés : 2059,32 €
-loyers à échoir HT (55 loyers x 686,44 €): 37.754,20 €
-indemnité compensatoire de 5% du prix HT du matériel: 2276,98 €
- valeur résiduelle : 18018,00 €
- règlement reçu depuis la résiliation : vente -23500 €
-frais d’expertise : 109,37 €

-assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la résiliation intervenue le 27.06.2022, jusqu’au règlement effectif des sommes

Si des délais devaient être sollicités par le défendeur et octroyés, juger qu’ils ne pourront en tout état de cause, excéder 24 mois, le solde devant être versé lors du 24ème mois, sauf autre accord à intervenir entre les parties

-juger le cas échéant, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue, soit le 10 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement due, sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire

-dire et juger qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue, soit le 10 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement due, sans qu’une nouvelle mise ou demeure ou décision ne soit nécessaire.

-débouter Monsieur [F] [L], [D] toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles

-condamner Monsieur [F] [L], [D] en sa qualité de caution solidaire et indivisible à payer à la S.A. CMOI la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 13 février 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que dans le cadre de son engagement contractuel de caution en sa qualité de dirigeant, Monsieur [F] s’est engagé formellement « à rembourser au bailleur les sommes dues sur (s)es revenus et (s)es biens si la SAPH’S INGENIERIE n'y satisfait pas lui-même (...) », renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et s’obligeant solidairement avec la société.

Dès lors, son engagement en sa qualité de caution solidaire de la société SAPH’S INGENIERIE est acquis.

En exécution du contrat de crédit-bail et de son engagement de caution et au vu des pièces produites, le défendeur est bien redevable de la somme sollicitée par la demanderesse à savoir la somme de 36 717,87 €.

Dès lors , il convient de le condamner à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation intervenue le 27 juin 2022

La demanderesse ayant dû engager des frais dans le cadre de la présente procédure , le défendeur est condamné à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance , le défendeur est en outre condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Monsieur [F] [L], [D] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société SARL SAPH’S INGENIERIE, à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, en application du contrat de crédit-bail et de son engagement de caution, la somme totale de 36.717,87 €, hors frais et intérêts , en deniers et quittances, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation intervenue le 27.06.2022.


CONDAMNONS Monsieur [F] [L], [D] en sa qualité de caution solidaire et indivisible à payer à la S.A. CMOI la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [F] [L] [D] aux entiers dépens.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03668
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.03668 ?
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