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26/03/2024 | FRANCE | N°23/03487

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 26 mars 2024, 23/03487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03487 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPMF

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 26 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [V] [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté

Mme [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité

6]
Non représentée




Copie exécutoire délivrée le : 26.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribun...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03487 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPMF

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 26 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [V] [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté

Mme [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 26.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé, en date du 18/06/2017, Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] ont solidairement souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 266.500,00 € devant être remboursé en 300 mensualités au taux de 2,12 % à compter du 04/09/2017.
Plusieurs avenants pour le report de certaines échéances ont été signés en date des 07/12/2018 et 19/03/2019.

Malgre ces aménagements, Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] n'ont pas respecté leurs engagements.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE leur a adressé plusieurs courriers les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un reglement amiable avant mise en recouvrement forcé.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE leur a adressé une mise en demeure à chacun en date des 23/09/2022 et 10/10/2022, les invitant à régulariser les échéances impayées et ainsi leur éviter la déchéance du terme rendant immediatement exigible le capital.
Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] n’y ont donné aucune suite.
Dans ces circonstances, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme le 18/01/2023, notifiée le même jour par courrier recommandé.

C’est dans ces circonstances que la CASDEN par actes ans de commissaire de justice des 2 et 6 octobre 2023 a fait citer devant le tribunal de céans Madame [D] et Monsieur [L] aux fins de:

- condamner solidairement, au titre du prêt de 266.500,00 € en date du 18/06/2017, Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 256.590,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 18/01/2023 sur la somme de 239.804,04 € et au taux légal sur la somme de 16.786,27 €, à compter du 10/10/2022.

-condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- dire n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire

- condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] en tous les dépens, et autoriser Maitre Francoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir recu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Par courrier électronique du 4 décembre 2023 adressé au tribunal, Monsieur [L] a fait savoir qu’il remboursait déjà à hauteur de 400 € par mois sur 60 mois après consommation et qu’ils s’engageait à verser 500 € par mois sur la durée nécessaire pour solder le prêt immobilier

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 , a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 13 février 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:

-du contrat de prêt en date du 18/06/2017
-du tableau d’amortissement
-des avenants
-de l’historique des paiements
-des relances amiables
-des mises en demeure des 23/09/2022 et 10/10/2022
-de la notification de la déchéance du terme en date du 18/01/2023

En conséquence , il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes, auxquelles sur le fond les défendeurs n’ont apporté aucune contestation.

S’il est exact qu’en application de l’article 1343 -5 du code de procédure civile, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, force est de constater d’une part que les défendeurs n’ont produit aucun justificatif sur leur situation financière actuelle et d’autre part qu’en tout état de cause, la somme de 500 € proposée par Monsieur [L] dans son mail adressé au tribunal est totalement insuffisante pour permettre le paiement de la créance dans un délai de deux ans.

Qu’il apparaît donc totalement impossible d’accorder un quelconque délai de paiement aux défendeurs.

La CASDEN ayant dû engager des frais pour le présent procès les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître LAW YEN.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS solidairement, au titre du prêt de 266.500,00 € en date du 18/06/2017, Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 256.590,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,12 % à compter du 18/01/2023 sur la somme de 239.804,04 € et au taux légal sur la somme de 16.786,27 €, à compter du 10/10/2022.

CONDAMNONS solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

RAPELLONS l’éxecution provisoire de plein droit du présent jugement

CONDAMNONS solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [V] [U] [L] aux entiers dépens, et autorisons Maitre Francoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir recu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03487
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.03487 ?
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