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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02290

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 26 mars 2024, 21/02290


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 21/02290 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3PP
NAC : 58E

JUGEMENT CIVIL
DU 26 Mars 2024





DEMANDERESSE

La SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS (STPPF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGION

ALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU,...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 21/02290 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3PP
NAC : 58E

JUGEMENT CIVIL
DU 26 Mars 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS (STPPF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :29.03.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Diane MARCHAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistés de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Suite à la fermeture du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, Madame Brigitte LAGIERE, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers à la date du 23 Janvier 2024, en les informant que le jugement serait rendu en Formation collégiale par Madame Brigitte LAGIERE, par mise à disposition le 26 Mars 2024;

JUGEMENT : contradictoire, du 26 Mars 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 8 septembre 2021, la SARL TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS - STPPF - a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE L’OCÉAN INDIEN - GROUPAMA - en exécution de son contrat d’assurance et en paiement de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, la SARL STPPF expose que, pour les besoins de son activité, elle a acquis auprès de la société RMS un camion acheté pour le prix de 161.838 euros dans le cadre d’une défiscalisation pour ensuite lui être loué par contrat du 4 juin 2018 ;
que le 8 novembre 2018, le véhicule s’est renversé lors d’un déchargement ;
qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur GROUPAMA ;
que le 9 novembre 2018, le camion était remorqué auprès de la société RMS et GROUPAMA mandatait un expert, la société 3AE, lequel a estimé que le camion était économiquement réparable, contrairement à l’avis du réparateur agréé RMS ;
qu’un autre expert était désigné à sa demande, Monsieur [C], qui concluait comme la société RMS, estimant que le coût du transfert du châssis à redresser vers les usines du constructeur serait supérieur au coût de remplacement d’un châssis neuf ;
que le 9 juillet 2019, un troisième expert était désigné et, dans son rapport du 17 décembre 2019, il jugeait le véhicule économiquement réparable et chiffrait les réparations à la somme de 58.947 euros ;
qu’alors qu’elle avait accepté la remise en état du camion, et contre toute attente, GROUPAMA a sollicité un complément d’expertise auprès du troisième expert REA, lequel a conclu le 6 août 2020 que le choix entre les devis de réparations appartenait à l’assureur et à son client ;
qu’au mois de mars 2021, elle n’avait toujours pas retrouvé l’usage du camion, la société RMS qui devait effectuer les réparations, lui ayant indiqué qu’elle dépendait des tergiversations de l’assureur.

La SARL STPPF fait valoir qu’en vertu de la police d’assurance souscrite, elle bénéficie d’une garantie «  dommages tous accidents » suivant laquelle GROUPAMA doit l’indemniser du montant des dommages subis sans franchise ;
qu’ainsi, en cas d’accident et de dommages matériels sur le véhicule assuré, GROUPAMA doit lui verser une indemnité ayant vocation à réparer intégralement le véhicule et ne saurait lui imposer un réparateur qu’elle n’aurait pas choisi ;
qu’or, GROUPAMA a voulu faire exécuter des réparations à moindre coût non conformes à la réalité des dégâts matériels subis par le véhicule et par un professionnel non agréé alors qu’il était impératif que le camion soit réparé par un réparateur agréé MAN, faute de quoi elle aurait été déchue de sa garantie constructeur.

La SARL STPPF demande la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 145.031,45 euros TTC en exécution de son obligation d’indemnisation, majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation.
Elle s’estime fondée à lui demander également le paiement de dommages et intérêts su le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, à savoir :
- la somme de 12.812,61 euros au titre des cotisations d’assurance majorées du fait d’un malus payées pour les années 2019 à 2022 alors qu’elle n’a pu exploiter le camion pendant cette période,
- la somme de 539.481,28 euros au titre des pertes d’exploitation calculées à partir du chiffre d’affaire mensuel moyen généré par le véhicule avant son accident,
- la somme de 61.836,32 euros au titre des loyers payés auprès de la SNC NECTAR 29,
- la somme de 30.000 euros au titre de la détérioration inévitable du véhicule pendant ces années d’immobilisation.
Elle réclame enfin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La compagnie GROUPAMA réplique qu’elle a respecté le choix de la SARL STTPF de confier les réparations à la société RMS à laquelle son expert a demandé l’établissement d’un devis ;
qu’or, ce devis supposait la nécessité de faire transférer le véhicule en métropole alors que la société ATELIER DU POIDS LOURD pouvait prendre en charge les réparations au niveau local ;
qu’après discussions avec l’expert [C], le 9 mars 2020, il a été décidé que la société RMS conservait le marché de travaux mais acceptait de sous-traiter avec la société ATELIER DU POIDS LOURD ;
que, pourtant la société RMS n’a plus donné suite jusqu’en juin 2020 pour finalement préciser ne pas entendre sous-traiter et prendre à sa charge l’intégralité des réparations pour un montant correspondant à ce qu’elle avait accepté ;
qu’en mars 2021, la société RMS sollicitait un complément de 6.000 euros prétextant avoir besoin de main d’œuvre supplémentaire, alors que, dans le même temps, elle avait mandaté le garage GROZ comme sous-traitant.
La compagnie GROUPAMA fait valoir qu’elle s’est heurtée à la réticence constante du garage RMS seul responsable de l’immobilisation du véhicule.
Elle rappelle que le véhicule est accidenté mais réparable et donc parfaitement en état.
La compagnie GROUPAMA conclut au débouté de l’ensemble des demandes, soulignant l’absence de réalité des préjudices allégués.
Elle demande que lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à verser l’indemnité telle que fixée à la suite de l’expertise tierce acceptée par la société STPPF , à savoir la somme de 63.696,90 euros HT.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Il est constant que, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, la SARL STPPF a commandé auprès de la société RMS un camion MAN TGX 33.640 6X4 BLS acquis par la SNC NECTAR 29 pour le prix de 161.838 euros et payé par la SARL STPPF dans le cadre d’un contrat de location conclu le 4 juin 2018 avec promesse d’achat ;
que ce véhicule a été assuré par la SARL STPPF auprès de la compagnie GROUPAMA aux termes d’une police garantissant tous accidents sans franchise ;
qu’il bénéficiait de la garantie constructeur pendant un an dont la mise en œuvre était conditionnée à l’intervention préalable d’un réparateur agréé, en l’occurrence la société RMS.
Il est également constant que le véhicule était accidenté le 8 novembre 2018, accident imputé à son assurée par GROUPAMA qui a confié l’expertise du camion remorqué chez RMS à la SARL 3AE laquelle a estimé les réparations à la somme de 65.589,59 euros TTC, alors que la société RMS avait chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 145.031,45 euros TTC ;
que du fait de ces désaccords, la SARL STPPF a confié une contre-expertise à Monsieur [C] qui a conseillé le remplacement du châssis endommagé au motif que les mesures prises révélaient une déformation supérieure à la tolérance maximum préconisée par le constructeur MAN ( différence de hauteur de plus de 29 mm sur le point avant droit du châssis par rapport au point avant gauche et une différence de hauteur de plus de 8 mm sur le point arrière droit du châssis par rapport au point arrière gauche) ;
que le montant des travaux était estimé à la somme de 149.096,04 euros TTC ;
qu’aussi, GROUPAMA a confié une troisième expertise à la société REA, laquelle s’est déroulée au contradictoire des deux premiers experts ;
qu’aux termes de son rapport déposé le 17 décembre 2019, la société REA a estimé que le camion était techniquement et économiquement réparable pour un coût de 58.947,48 euros TTC ( avec une déformation maximum de 30 mm sur la partie 1/3 avant droit du châssis) ;
que GROUPAMA lui a toutefois demandé un complément de mission consistant à donner son avis sur les devis de RMS ( 63.045,52 euros HT) et d’une société ATELIER DU POIDS LOURD ( 65.821,17 euros) ;
Il résulte de l’exposé de ces faits que la SARL STPPF a, dès l’origine, souhaité que les réparations de son camion soient effectuées par les établissements RMS, concessionnaire MAN afin que soit assurée la bonne remise en état du camion couvert par la garantie du constructeur ;
que la compagnie GROUPAMA ne s’y est pas opposée mais a refusé le devis proposé par la société RMS dont elle estimait le coût exorbitant ;
qu’en effet, la société RMS préconisait le remplacement de l’ensemble châssis/cabine, en désaccord avec l’expert de la compagnie GROUPAMA, la société 3AE ;
que la société STPPF a fait appel à un autre expert, ce qui n’a fait que retarder l’issue du litige, la société GROUPAMA la retardant encore davantage en désignant un troisième expert dont les conclusions ont rejoint celles de la société 3AE ;
que s’en est suivie une période de tergiversations dont la société RMS n’est pas étrangère et notamment sur la nécessité ou non de recourir à une sous-traitance ;
qu’en outre, il est apparu, fin 2020, que, pour effectuer le relevé des mesures du châssis , celui-ci n’avait pas été posé sur chandelles comme préconisé par le constructeur et, interrogée sur sa méthodologie , la société RMS est restée taisante ;
que l’expert 3AE a ainsi estimé que rien n’était fait pour que le véhicule soit réparé et doutait de la compétence technique et humaine de la société RMS pour ce faire.
Il ne saurait être reproché à GROUPAMA d’avoir fait appel à un troisième expert, en l’état des conclusions divergentes des deux premiers, la désignation du Cabinet REA ayant d’ailleurs obtenu l’approbation de la société STPPF.
Cet expert a déposé son rapport en décembre 2019 et, par courrier du 30 janvier 2020, GROUPAMA a offert à son assurée l’indemnité fixée par l’expert à la somme de 63.969,90 euros, indemnité que la société STPPF n’a pas refusée.
Or, entre cette date et celle de l’assignation, la situation est restée figée sans qu’il soit possible d’en imputer la responsabilité à GROUPAMA alors que, dans le même temps, les experts, y compris celui choisi par la société STPPF, soulignaient l’inertie de la société RMS.
A cet égard, par LRAR du 18 mars 2021, la société STPPF, par l’intermédiaire de son conseil, demandait des explications à la société RMS et, notamment, si le véhicule était réparable à court terme ou si le garage rencontrait des difficultés.
Or, c’est la compagnie GROUPAMA que la société STPPF a assignée et non la société RMS.
Il convient, en conséquence, de débouter la société STPPF de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de donner acte à GROUPAMA de son offre d’indemnisation.
L’équité commande en la cause d’allouer à la compagnie GROUPAMA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL STPPF de l’ensemble de ses demandes,
DONNE acte à GROUPAMA de ce qu’elle s’engage à verser l’indemnité telle que fixée à la suite de l’expertise tierce acceptée par la société STPPF , à savoir la somme de 63.696,90 euros HT,
CONDAMNE la SARL STPPF à payer à GROUPAMA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02290
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02290 ?
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