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26/03/2024 | FRANCE | N°17/02446

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 26 mars 2024, 17/02446


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 17/02446 - N° Portalis DB3Z-W-B7B-EXKG
NAC : 36F

JUGEMENT CIVIL
DU 26 Mars 2024





DEMANDERESSE

Mme [V] [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDEURS

M. [J] [P] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS,

avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. LES CAROLINES
[Adresse 1]
[Localité 5]




Copie exécutoire délivrée le :26.03.2024
Expédition ...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 17/02446 - N° Portalis DB3Z-W-B7B-EXKG
NAC : 36F

JUGEMENT CIVIL
DU 26 Mars 2024

DEMANDERESSE

Mme [V] [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [J] [P] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. LES CAROLINES
[Adresse 1]
[Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le :26.03.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Dominique LAW WAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistés de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Suite à la fermeture du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, Madame [X] [S], a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers à la date du 23 Janvier 2024, en les informant que le jugement serait rendu en Formation collégiale par Madame [X] [S], par mise à disposition le 26 Mars 2024;

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Mars 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2017, Madame [V] [E] [H] a fait assigner Monsieur [J] [C] et la SCI LES CAROLINES pour obtenir son retrait de la société en sa qualité d’associée.

Une expertise a été ordonnée pour évaluer les parts sociales de Madame [E] [H] dans la SCI LES CAROLINES et les biens composant l’actif de la société.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 juillet 2020.

Au soutien de sa demande, Madame [E] [H] expose que, par acte sous seing privé du 3 septembre 2004, elle a constitué avec Monsieur [C] une SCI dénommée LES CAROLINES dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
que la SCI est propriétaire de deux biens immobiliers sur lesquels sont édifiées deux maisons données en location ;
qu’elle a vécu maritalement avec Monsieur [C] avec lequel elle a eu trois enfants et le couple s’est séparé au début de l’année 2015 ;
que depuis, elle n’a plus accès aux informations afférentes à la société, n’est plus informée des décisions prises ou à prendre et se trouve dans l’impossibilité matérielle de faire face aux charges représentées par le montant des échéances du prêt et des taxes foncières ;
qu’aussi, elle a proposé une solution amiable par l’intermédiaire de son conseil dès janvier 2016 et les échanges qui ont suivi n’ont pas abouti à un accord ;
qu’elle a ainsi notifié à Monsieur [C] par LRAR du 18 juillet 2016 sa volonté de se retirer de la société ;
que cette lettre est restée sans réponse.

Madame [E] [H] demande, à titre principal, son retrait judiciaire qui répond à de justes motifs.

Au vu de l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, elle demande la condamnation de la SCI LES CAROLINES à lui payer les sommes suivantes :
- 79.179,47 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux arrêtée à la date du 31 octobre 2019,
- 121.234,69 euros correspondant à sa créance envers la société.

A titre subsidiaire, elle demande que lui soit donné acte de ce qu’elle est toujours favorable à une solution amiable ou à une médiation.

A titre plus subsidiaire, elle demande la dissolution de la société.

Madame [E] [H] réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [C] demande, à titre principal, l’instauration d’une médiation entre les parties.

A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de retrait non justifiée par de justes motifs mais par de simples convenances personnelles.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [C] demande que des sommes dues à Madame [E] [H] soit déduite la somme de 47.808 euros en contrepartie de l’occupation de la villa sise [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 21 juillet 2023.

Il réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La SCI LES CAROLINES n’a pas comparu.

ET SUR QUOI
A titre liminaire, il convient d’observer que, si Madame [E] [H] n’est pas opposée à une mesure de médiation, cet accord de principe n’a été formulé qu’à titre subsidiaire.
Il convient également de souligner que, s’il est exact que des solutions amiables sont envisageables comme l’indique Monsieur [C] dans ses écritures, elles existent depuis au moins janvier 2016, date à laquelle Madame [E] [H] a proposé un règlement amiable du litige, proposition à laquelle Monsieur [C] n’a pas donné suite.
Il ressort des dispositions de l’article 1869 alinéa 1 du Code civil que le retrait d’un associé d’une société peut être autorisé en justice pour justes motifs.
Monsieur [C] et Madame [E] [H], alors en couple, ont créé une SCI familiale dont ils sont les deux seuls associés et dont l’objet social était l’administration et l’exploitation de deux maisons destinées à la location.
Dès lors que le couple, en situation de rupture conflictuelle depuis quelques années, ne communique plus, l’affectio societatis ne peut perdurer.

Monsieur [C] indique que Madame [E] [H] ne démontre pas avoir été évincée de la société.
Or, outre qu’il apparaît impossible d’apporter une preuve négative, c’est à Monsieur [C] qu’il appartient de démontrer que Madame [E] [H] était régulièrement informée du fonctionnement de la SCI dont Monsieur [C] est le gérant et l’associé majoritaire.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise que la comptabilité de la SCI est partiellement tenue et que depuis sa création, aucune assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels n’a été organisée.
Compte tenu de ces éléments, faute de volonté de collaboration de part et d’autre au sein de la société, il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [H] de retrait de la SCI LES CAROLINES.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Au vu de l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, il convient de condamner la SCI au paiement des sommes réclamées par Madame [E] [H].
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [E] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1869 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
AUTORISE le retrait de Madame [V] [E] [H] en sa qualité d’associée de la SCI LES CAROLINES dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
CONDAMNE la SCI LES CAROLINES à payer à Madame [E] [H] les sommes suivantes :
- 79.179,47 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux arrêtée à la date du 31 octobre 2019,
- 121.234,69 euros correspondant à sa créance envers la société,
CONDAMNE la SCI LES CAROLINES et Monsieur [J] [C] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI LES CAROLINES et Monsieur [J] [C] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRESENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02446
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;17.02446 ?
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