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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00039

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00039


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSOX
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024






















DEMANDEUR


M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


DEFENDEUR


M.

[M] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSOX
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024

DEMANDEUR

M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [M] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 15 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître DULEROY et Maître BELLIARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2024, Monsieur [L] [K], a fait assigner Monsieur [M] [Z] [J] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à Madame le Juge des référés, lequel aura pour mission de :Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission,Se rendre sur les lieux situés sur la Commune de [Localité 10], au [Adresse 5], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires :Au besoin, entendre tout sachant,Dire si le chantier de Monsieur [K], situé sur la Commune de [Localité 10], au [Adresse 5] a été abandonné par Monsieur [M] [J], et dans l'affirmative, en préciser la date :Décrire les travaux réalisés ainsi que l'état d'avancement du chantier.Dire si les désordres dénoncés par Monsieur [K] existent : dans l'affirmative, les décrire, en préciser la nature et la cause,Chiffrer les travaux propres à y remédier,Faire les comptes entre les parties, et notamment dire si les paiements réalisés par Monsieur [L] [K] au profit de Monsieur [M] [J] correspondent à l'état d'avancement du chantier : dans la négative, indiquer le montant trop payé par Monsieur [K],Indiquer les pénalités de retard qui seraient éventuellement ducs à Monsieur [K] par Monsieur [M] [J],Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Monsieur [L] [K].FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dont l'avance sera faite par Monsieur [L] [K]DIRE que les dépens de la présente instance seront avancés par Monsieur [L] [K].
En défense, lors de l’audience du 15 février 2024, Monsieur [M] [Z] [J] a émis des protestations et réserves d’usage.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 mars 2023, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au débat attestent de la réalité des troubles allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.

Monsieur [L] [K] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

M. [Y] [M] [N] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]-[Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

Avec pour mission :

Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission,Se rendre sur les lieux situés sur la Commune de [Localité 10], au [Adresse 5], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires :Au besoin, entendre tout sachant,Dire si le chantier de Monsieur [K], situé sur la Commune de [Localité 10], au [Adresse 5] a été abandonné par Monsieur [M] [J], et dans l'affirmative, en préciser la date :Décrire les travaux réalisés ainsi que l'état d'avancement du chantier.Dire si les désordres dénoncés par Monsieur [K] existent : dans l'affirmative, les décrire, en préciser la nature et la cause,Chiffrer les travaux propres à y remédier,Faire les comptes entre les parties, et notamment dire si les paiements réalisés par Monsieur [L] [K] au profit de Monsieur [M] [J] correspondent à l'état d'avancement du chantier : dans la négative, indiquer le montant trop payé par Monsieur [K],Indiquer les pénalités de retard qui seraient éventuellement ducs à Monsieur [K] par Monsieur [M] [J],
Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Monsieur [L] [K].Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Monsieur [L] [K] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00039
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00039 ?
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