RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFJ
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] représenté par son syndic LOGER SARL immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro [Numéro identifiant 4], ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic la société LOGER, a assigné Mdame [I] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin de:
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] la somme de 2.423,68 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 9 octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de Ia décision à intervenir.
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] la somme de 202,75 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir.
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] la somme de 829,37 euros âu titre des provisions sur charges non encore échues.
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] la somme de 31,41 euros correspondant au montant de l'intérêt au taux légal à comptet de la mise en demeure du 7 août 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts.
$gt; CONDAMNER Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 22 février 2024, l’avocate du demandeur a indiqué se désister de ses demandes en paiement, les sommes dues ayant été régularisées, et que seule la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile était maintenue.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] n’a pas comparu.
A l’audience du 22 février 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal joint à l’assignation mentionneprécisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier la présence de la destinataire à l’adresse connue du syndic de copropriété et tenter de localiser le domicile de la destinataire (destinataire inconnue du voisinage à l’adresse dans la résidence [5], nom du destinataire absente de la boite aux lettres, vaines recherches auprès de la mairie, des forces de l’ordre et de l’annuaire pour localiser la destinataire).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, dont le comportement a, en raison de ses impayés de charges de copropriété, rendu la présente procédure judiciaire nécessaire, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la défenderesse ayant régularisé sa situation vis à vis de la copropriété peu après la délivrance de l’assignation et en amont de la première audience, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [I] [J],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIERLE PRESIDENT