RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRCZ
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINE représenté par son Syndic, CITYA FRANCE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [W] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aigues Marine, représenté par son syndic la société CITYA, a assigné Madame [W] [L] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin de:
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de Ia RESIDENCE AIGUES IVLARINES la somme de 936,17 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 9 novembre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision £1 intervenir.
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINES la somme de 721,95 euros au titre de l’article 10-1 de Ia loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINES la somme de 616,26 euros au titre des provisions sur charges non encore échues.
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINES la somrne de 20,45 euros correspondant au montant de Pintérét au taux légal a compter de la misc en demeure du 5 septembre 2023, a parfaire au jour de la decision a intervenir.
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINES a payer la somme de 1. 500 euros a titre de dornrnages et intéréts.
$gt; CONDAMNER Madame [W] [L] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AIGUES MARINES une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
$gt; ORDONNER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
A l’audience du 22 février 2024, l’avocate du demandeur a indiqué se désister de ses demandes en paiement, les sommes dues ayant été régularisées, et que seule la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile était maintenue.
Madame [R] a indiqué ne pas être en mesure de payer les frais sollicités.
A l’audience du 22 février 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, dont le comportement a, en raison de ses impayés de charges de copropriété, rendu la présente procédure judiciaire nécessaire, sera condamnée aux dépens.
En revanche, Madame [R] ayant régularisé sa situation vis à vis de la copropriété peu après la délivrance de l’assignation et en amont de la première audience, et le décompte actualisé versé aux débats montrant qu’elle a déjà réglé des sommes au titre des frais de procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [W] [L] [R],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIERLE PRESIDENT