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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00010


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GPYR
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 21 Mars 2024






















DEMANDERESSE


Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CABESTAN représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de SAINT

DENIS, sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social au [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GPYR
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CABESTAN représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de SAINT DENIS, sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social au [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [T] [W] [L] [D] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] est propriétaire des lots n°95, n°85 et n°39 de la résidence LE CABESTAN située [Adresse 2].

La société Citya France Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 26 octobre 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2021 et 26 octobre 2022 lui ont été transmis.

Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 7 décembre 2022 (avis de réception signé le 3 janvier 2023).

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 29 septembre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1 748,88 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023 (à étude), le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN représenté par son syndic Citya France Immobilier a fait assigner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN demande de:
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 642,93€, correspondant aux charges de copropriété impayées au 17 août 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 1 105,95€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au 29 septembre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 72,28€ au titre de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 986,58€ au titre des provisions sur charges non encore échues,
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CABESTAN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.

L’audience du 25 janvier 2024 a été annulée en raison de la fermeture du tribunal judiciaire, à la suite du passage du cyclone Bellal. Les parties ont été informées du report de l’audience au 22 février 2024 à 9 heures.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] n’a pas comparu à l’audience du 22 février 2024.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 février 2024, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes en paiement, Madame [B] ayant soldé sa dette, sauf s’agissant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage et par les services postaux).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur les les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, dont le comportement a nécessité la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, au regard du décompte en date du 8 janvier 2024 produit aux débats, qui fait apparaître que la défenderesse - qui a soldé sa dette d’arriérés de charges impayées - a d’ores et déjà réglé environ 1 200 euros de frais de mises en demeures et d’honoraires d’avocats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant la procédure accélérée au fond,

CONDAMNE Madame [T] [W] [L] [D] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00010 ?
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