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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00008


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQXJ
NAC : 28Z

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 21 Mars 2024






















DEMANDERESSE


S.D.C. [12] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société La SARL [13], Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], D

ont le siège est sis [Adresse 8], Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQXJ
NAC : 28Z

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

S.D.C. [12] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société La SARL [13], Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], Dont le siège est sis [Adresse 8], Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de [Localité 14]-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [L] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître HIBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [J] était, de son vivant, propriétaire d’un appartement et d’un box à usage de garage, constituant les lots 31 et 140 de la résidence [12], située [Adresse 5] à [Localité 14].

Selon arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 31 mars 2017, elle avait été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 11 848,15€ correspondant à sa quote-part de charges arrêtée au 1er décembre 2014.

Lors des tentatives d’exécution de cet arrêt, il est apparu qu’elle est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 14]. Depuis, il n’a pas été possible au syndicat des copropriétaires de recouvrer sa créance.

Ladite créance ne cesse de croître depuis lors.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] a assigné Monsieur [L] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral, sur le fondement de l’article 813-12 du code civil.

Aux termes de son assignation, il demande à la juridiction de:
- DÉSIGNER en qualité de professionnel qualifié I'[10] (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 6], [Courriel 11] ; avec faculté de délégation, à I'effet d'administrer provisoirement la succession de feue Madame [H] [C] [J] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 14] (974) et décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 15], demeurant de son vivant [Adresse 4] ;
- DIRE que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour I'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers ;
- AUTORISER le mandataire successoral à faire dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites par I'article 789 du code civil ;
- RAPPELER que tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires et de surveillance mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa,
- RAPPELER que le juge peut autoriser tout autre acte que requiert I'intérêt de la succession
- DIRE qu'en particulier, le mandataire successoral pourra encaisser toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, en interrogeant le cas échéant le FICOBA dépendant du ministère de l'économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernières et qui seront ouverts à la requête de I'administrateur, payer toutes les dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, donner valables quittances, faire établir I'acte de notoriété et ou I'attestation immobilière après décès ainsi que la déclaration de succession; payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont I'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur provisoire, à I'exclusion de celles concernant le partage ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte à la présente juridiction et de lui soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires ;
- DIRE que le mandataire successoral pourra se faire assister le cas échéant par un commissaire-priseur ou un expert en estimation immobilière de son choix ;
- FIXER la durée de la mission pour une durée de douze mois qui pourra être prorogée à la requête de I'une des personnes visées par les articles 813-1 et 814-1 du code civil;
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération du mandataire que devra verser le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] directement entre les mains de I'[10];
- RAPPELER que la rémunération le mandataire successoral sera à la charge de la succession ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [J] au paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- JUGER que I'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT, compatible avec la nature de I'affaire, ne sera pas écartée;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de recouvrer sa créance en raison de I'inertie totale de Monsieur [L] [M] [J], héritier apparent de Madame [H] [J], qui occupe pourtant le bien immobilier au sein de la copropriété, et qui n’a donné aucune suite à la sommation de prendre parti qui lui a été signifiée le 07 août 2023, de sorte qu'en vertu des dispositions de I'article 772 du code civil, il est réputé acceptant pur et simple.

A l’audience du 22 février 2024, Monsieur [L] [J] s’est présenté, sans avocat. Il est donc procéduralement non comparant, la représentation étant obligatoire devant le tribunal judiciaire.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile dispose que: “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

En l’espèce, Monsieur [L] [J] a été assigné à étude.

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile, le nom du défendeur étant présent sur la boîte aux lettres et le domicile étant confirmé par le voisinage.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante, qui s’est en outre présentée, seule, à l’audience, sans avocat.

- sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

L’article 813-1 du code civil dispose:
“Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”

En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] démontre être créancier de la succession de Madame [H] [J], d’une part en vertu d’une décision de justice ayant condamné celle-ci à lui régler la somme principale de 11 848,15€ correspondant à sa quote-part de charges arrêtée au 1er décembre 2014, d’autre part au titre des charges de copropriété qui ne sont pas réglées depuis lors.

En outre, le syndicat démontre que la succession est inactive, selon courrier de l’office notaire de Maître [E] [O] du 23 septembre 2020 (pièce 8).

Alors que le décès remonte à mai 2016, que la succession n’est toujours pas réglée, le demandeur justifie de l’inertie des héritiers, et fonde ainsi sa demande de désignation d’un administrateur successoral. Il y sera donc fait droit, ainsi qu’à la demande de faire établir un inventaire de la succession, si besoin.

L’administrateur sera désigné pour 12 mois et sa rémunération fixée à 250 euros HT par heure ; dans un premier temps, une provision de 1 000 euros sera versée par la partie demanderesse directement auprès du mandataire, afin qu’il commence sa mission.

- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

DESIGNE I'[10] (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, [Adresse 6], [Courriel 11]), avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral, à I'effet d'administrer provisoirement la succession de Madame [H] [C] [J], née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 14] (974) et décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 14] (974),

FIXE la rémunération horaire du mandataire successoral à 250 (deux cent cinquante) euros HT ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] versera une provision de 1 000 euros HT à valoir sur la rémunération du mandataire directement entre les mains de I'[10];

AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites par I'article 789 du code civil ;

RAPPELLE que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge de la succession ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00008 ?
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