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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNG
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024






















DEMANDERESSE


SCI STR2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE


SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adres

se 3]
[Localité 5]



COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Février 2024



LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNG
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

SCI STR2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me Tania LAZZAROTTO délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SCI STR2 a assigné la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1217 et 1222 du code civil, aux fins de:
- CONSTATER l’abandon par la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION du chantier sis [Adresse 2] à [Localité 6] et en conséquence :
- CONDAMNER la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à verser à la SCI STR2 une provision d'un lnontant de 7.982,21 euros au titre des travaux de reprise confiés à de nouvelles entreprises suite à l’abandon du chantier ;
- CONDAMNER la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à verser à la SCI STR2 une provision d’un montant de 14 223,7€ au titre des prestations réglées par la SCI STR2 à la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION, non achevées par cette dernière et non reprises par une entreprise tierce à ce jour ;
- CONDAMNER la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à verser à la SCI STR2 une provision d'un montant de 18.492,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard stipulée entre les parties, calculée entre le 21 novembre 2022 et le 21 novembre 2023 ;
- ORDONNER a la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION de procéder contradictoirement à la reception des lots de travaux qu’elle a réalisés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un delai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION de remettre à la SCI STR2 une copie de son attestation d'assurance en responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à verser a la SCI STR 2 la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle avait confié à la société défenderesse la construction d’une villa de 135,68m² sur son terrain à [Localité 6], selon contrat sous signature privée du 10 mars 2022. Elle soutient que malgré le paiement de nombreuses factures incluant les travaux supplémentaires, les travaux sont inachevés. Elle soutient également que l’entreprise n’a pas tenu les engagements pris lors de la réunion de chantier organisée le 20 août 2023 où les travaux restant à exécuter avaient été listés entre elles. Elle précise avoir fait reprendre certains postes de travaux par des entreprises tierces.

Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

A l’audience du 22 février 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a réglé:
- les 12 et 20 octobre 2023 des factures pour un montant total de 1 728 euros HT à la société PEB, pour la liaison entre le coffret EDF et le logement, ainsi que des factures d’un montant de 1 570 euros HT pour les travaux de finition de l’électricité ;
- le 15 novembre 2023, une facture Leroy Merlin pour un montant total de 2 608,21 euros TTC, pour des poteaux alu, un kit Artens alu (pouvant correspondre aux garde-corps manquant), ainsi que du sol et carrelage mural et des fournitures (pouvant se rattacher à la construction du bungalow);
- le 21 novembre 2023 une facture de 651 euros à [W] [Y] pour des travaux de finition sanitaire plomberie.

Ces sommes correspondent pour les deux dernières factures à des travaux que la SCI avait listés, contradictoirement avec l’entreprise, lors de la visite sur site le 20 août 2023 (document signé le 21 septembre 2023 par l’entreprise Eco Construction).

Pour le surplus, il ne saurait être fait droit à la demande fondée sur un devis, certes accepté, mais dont la juridiction ignore s’il a donné lieu à une facture acquittée (pièce 22) et il ne saurait être fait droit à la demande fondée sur les factures pour des travaux d’électricité quand la pièce 21 mentionne que l’électricité a été mise en marche.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamner la société défenderesse à régler à titre provisionnel la somme de 3 259,21 euros au titre des travaux non finis ayant donné lieu à une reprise par d’autres entreprises.

S’agissant de la demande formulée au titre des travaux non finis et non repris par d’autres entreprises, seules les demandes portant sur le bungalow non réalisé et le portail non installé sont fondées, leur absence étant attestée par le document signé contradictoirement versé en pièce 21. Néanmoins, la pose du portail n’étant pas chiffrée dans le contrat signé entre les parties et aucune pièce n’étant versée aux débats sur ce point, la demande à ce titre sera rejetée. Pour le surplus, il ne saurait être fait droit à la demande qui concerne le parquet gondolé, l’origine du désordre n’étant pas clairement établie et l’obligation de l’entreprise de le prendre en charge étant donc sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 7 052,50 euros TTC.

Enfin, s’agissant de la demande de provision pour l’indemnité contractuelle de retard, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, il ne saurait y être fait droit en référé.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la réception des travaux réalisés et de remettre une copie de son attestation d’assurance décennale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a jamais pu être signé contradictoirement entre les parties et que la SCI cliente n’a jamais obtenu communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la défenderesse, ce au mépris de ses obligations légales.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes, en prévoyant un délai de quinze jours pour la société défenderesse pour s’exécuter, à l’issue duquel une astreinte de 150 euros par jour de retard sera prévue pour la réception des travaux, et de 100 euros pour la communication de l’attestation d’assurance. Ces astreintes provisoires seront prévues pour trois mois.

Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la SCI STR2.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

CONDAMNONS la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SCI STR2 la somme provisionnelle de 3 259,21€ (trois mille deux cent cinquante neuf euros et vingt et un centimes) au titre des travaux non finis ayant donné lieu à une reprise par d’autres entreprises,

CONDAMNONS la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SCI STR2 la somme provisionnelle de 7 052,50€ (sept mille cinquante deux euros et cinquante centimes) TTC au titre des travaux non finis n’ayant pas donné lieu à une reprise par d’autres entreprises,

REJETONS la demande de provision au titre de l'indemnité contractuelle de retard stipulée entre les parties ;

ORDONNONS à la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION de procéder contradictoirement à la réception des lots de travaux qu’elle a réalisés ;

DISONS que cette réception devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,

ORDONNONS à la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION de remettre à la SCI STR2 une copie de son attestation d'assurance en responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux ;

DISONS que cette réception devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNONS la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la SARL ECO CONSTRUCTION RENOVATION à payer à la SCI STR2 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00002 ?
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