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21/03/2024 | FRANCE | N°23/00541

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 21 mars 2024, 23/00541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRBK
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024






















DEMANDEUR


M. [R] [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


Entreprise SV PEINTURE
[Adresse 4]r>[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRBK
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mars 2024

DEMANDEUR

M. [R] [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Entreprise SV PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 15 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître DUQUE AZUERO et Maître RAKOTONIRINA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 novembre 2023, Monsieur [R] [M] [W] a fait assigner l’EI SV PEINTURE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER une mesure d'expertise du véhicule immatriculé 7-922-EK ;DÉSIGNER tel expert avec la mission habituelle en la matière et notamment : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa missionExaminer le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]Décrire tous les désordres dont il est affectéEn déterminer les causes exactesDire s'ils révèlent une usure anormale du véhicule en égard à son kilométrage et son âgeDire s'ils rendent le véhicule impropre à son usageDire s'ils existaient au moment du dépôt du véhicule le 6 avril 2023Indiquer le coût de la remise en étatChiffrer l'ensemble des conséquences dommageables subies par Monsieur [W] du fait de l'existence du dommage (privation de jouissance)Fournir tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litigeInformer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport on par le dépôt d’un pré-rapportRESERVER les droits et dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 14 février 2024, la SV PEINTURE, sollicite de :
- REJETTER la demande d’expertise de Monsieur [W],
- CONDAMNER Monsieur [W] à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 15 février 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l'espèce, Monsieur [R] [M] [W] sollicite l'organisation d'une mesure d’expertise judiciaire en raison de désordres qu'il dénonce sur son véhicule, confié à l’EI SV PEINTURE pour des travaux de peinture.

Les pièces versées au dossier ne font pas état de l’origine des désordres dénoncés, mais se limitent à décrire les pièces qui ont été commandées et/ou remplacées, en sus des travaux de peinture, et établissent qu’un litige est né entre les parties au sujet de la prestation de peinture confiée au défendeur. Monsieur [R] [M] [W] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après conformément aux missions habituelles.

Monsieur [R] [M] [W] conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

M. [S] [X] [L],
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]Décrire tous les désordres dont il est affectéDéterminer les causes exactesDire s'ils révèlent une usure anormale du véhicule en égard à son kilométrage et son âgeDire s'ils rendent le véhicule impropre à son usageDire s'ils existaient au moment du dépôt du véhicule le 6 avril 2023Indiquer le coût de la remise en étatChiffrer l'ensemble des conséquences dommageables subies par Monsieur [W] du fait de l'existence du dommage (privation de jouissance)Donner les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice de jouissance éventuellement subi par Monsieur [W],Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes.
Disons que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Denis avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que par Monsieur [R] [M] [W] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
RESERVONS les dépens.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00541
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.00541 ?
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