La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/03826

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/03826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03826 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSL

NAC : 36E

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

Société ORANGE LEASE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL PORLIER, avocats au barreau de PARIS



DÉFENDEURS

Mme [C] [W] [

T] [I] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

M. [Z] [N] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

M. [R] [N] [U] [I]
[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03826 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSL

NAC : 36E

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

Société ORANGE LEASE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL PORLIER, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Mme [C] [W] [T] [I] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

M. [Z] [N] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

M. [R] [N] [U] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Maître Vanessa PORLIER de la SELARL SAPOVAL PORLIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 19 Mars 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un contrat de location financière ND13689 du 14 mai 2018, la société ORANGE LEASE a donné en location financière à SCI MONTPLAISIR, dont les associés étaient alors: Madame [C] [I] épouse [K], Messieurs [Z] [N] [I] et [R] [N] [U] [I], des matériels informatiques type “Mon réseau Local” pour les besoins de son activité.

Ledit contrat avait été souscrit pour une durée de 5 ans, moyennant 60 loyers mensuels de 221,83 euros HT du 1er août 2018 au 1er juillet 2023.

La SCI MONTPLAISIR a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2021.

La société ORANGE LEASE a alors assigné, le 7 avril 2022, la SCI MONTPLAISIR en réglement des sommes dues notamment.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit aux demandes de la Société ORANGE LEASE et a condamné la SCI MONTPLAISIR au paiement des sommes suivantes:
- 2.647,59 euros au titre des loyers échus avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
- 4.436,60 euros au titre des loyers à échoir,
- 443,66 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ledit jugement a été signifié le 15 septembre 2022 et est devenu définitif, en l’absence d’appel.

Le 15 septembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la SCI MONTPLAISIR.

Le 07 octobre 2022, une tentative de saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire de la société, lequel compte avait été clôturé. Un procès-verbal de carence a été dressé le 12 juin 2023.

Le 05 juillet 2022, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, le redressement judiciaire de ladite société a été prononcé.

La société ORANGE LEASE n’a donc jamais recouvrer sa créance.

C’est dans ce contexte qu’elle a assigné en paiement des sommes dues, les associés, à savoir:
- Madame [C] [I] épouse [K] le 07 novembre 2023 suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile,
- Monsieur [R] [N] [U] [I], à personne le 08 octobre 2023.

Monsieur [Z] [N] [I] n’a pas pu être assigné, le commissaire de justice ayant appris qu’il était décédé le [Date décès 2] 2000 à [Localité 6] (Dordogne).

Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de:

- Condamner in solidum Madame [C] [I] épouse [K], Messieurs [Z] [N] [I] et [R] [N] [U] [I] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 10.597,33 €,
- Condamner in solidum Madame [C] [I] épouse [K], Messieurs [Z] [N] [I] et [R] [N] [U] [I] à payer à la société ORANGE
LEASE la somme de 2.009 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner in solidum en tous les dépens,
- Dire n’y avoir lieu d’écart er l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société ORANGE LEASE expose n’avoir pu obtenir l’exécution du jugement à l’encontre de la société et se retourner contre les associés personnes physiques de ladite société.

Madame [C] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [N] [U] [I] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 19 mars 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des partie non
comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la recherche effectuée de Madame [K].

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.

Sur la condamnation des associés de la société civile immobilière

L’article 1845 du Code civil prévoit: “Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.”

En application de l’article 1857 du même code: “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.”

L’article 1858 du même code dispose: “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”

L’article 18 des statuts de la SCI reprend les termes de ces deux derniers articles.

La société ORANGE LEASE justifie avoir tenté et échoué dans la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée afin de recouvrer sa créance contre la personne morale. Elle se retourne donc contre les associés, personnes physiques.

Il sera fait droit à sa demande à l’encontre de Madame [C] [I] épouse [K] et de Monsieur [R] [N] [U] [I], dans la proportion de leurs parts respectives dans le capital social, soit 100/4 500 pour chacun d’entre eux, conformément à l’article 7 des statuts de la SCI (pièce 5).

Madame [C] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [N] [U] [I] seront donc condamnés à payer, chacun, à la société ORANGE LEASE, la somme de 235,49 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [N] [U] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [C] [I] épouse [K] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 235,49 € (deux cent trente cinq euros et quarante neuf centimes) au titre de sa contribution à la dette de la société civile MONTPLAISIR ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] [U] [I] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 235,49 € (deux cent trente cinq euros et quarante neuf centimes) au titre de sa contribution à la dette de la société civile MONTPLAISIR ;

CONDAMNE Madame [C] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [N] [U] [I] in solidum aux entiers dépens;

CONDAMNE Madame [C] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [N] [U] [I] in solidum à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03826
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.03826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award