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19/03/2024 | FRANCE | N°23/03629

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/03629


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03629 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQB3

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

La SAS SATTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée




Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Je

an jacques MOREL


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03629 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQB3

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

Mme [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

La SAS SATTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire du 19 Mars 2024 en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [L] a acquis une maison en juillet 2020 sise [Adresse 3] à [Localité 6], laquelle nécessitait des travaux de réfection.

Elle fait appel à la société SAS SATTP pour réaliser les travaux et souscrit un prêt de 30 000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE pour les financer.

Le 29 avril 2022, Madame [L] a signé un devis pour 16.710 euros pour la réalisation des travaux suivants:

- Création douche à l'italienne + évacuation eaux usées + création arrivée eau
chaude eau froide + pose meuble + double vasques et modification plomberie
- Démolition carrelage, faillance SDB + toilette
- Etanchéité douche,
- Pose carrelage, faillance SDB + toilette (colle + baguette inclus)
- Pose carrelage intérieur 60x60 (colle + fixateur inclus)
- Création + pose plinthes
- Création dalle béton
- Pose carrelage extérieur sur chape
- Peinture laquée meubles cuisine.

Elle a versé la somme de 10.000 euros à titre d’acompte, selon facture du 29 avril 2022. La dalle de béton extérieure du logement a été réalisée.

Madame [L] ayant été alertée qu’à la suite des travaux réalisés, l’eau stagnait contre le mur de son habitation, elle a sollicité la reprise des travaux ou le remboursement de l’acompte versé.

La société n’a ni repris les travaux réalisés ni poursuivi lesdits travaux, ni remboursé Madame [L], et ce en dépit des diverses tentatives de conciliation.

Une expertise amiable a eu lieu le 11 avril 2023 par le Cabinet SARETEC OCEAN INDIEN, lequel engage la responsabilité de la société.

C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 24 octobre 2023, Madame [L] a assigné la société SAS SATTP devant le tribunal judiciaire, afin de:
- Condamner la SAS SATTP à verser à Madame [L] [W] la somme de 10.000 euros au titre des travaux non réalisés ;
- Condamner l a SAS SATTP à verser à Madame [L] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la SAS SATTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- Condamner la SAS SATTP à verser à Madame [L] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] verse une expertise amiable retenant la responsabilité de la société de travaux.

La SAS SATTP n’a pas constitué avocat ; elle a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023.

Les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 19 mars 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire les régles relatives à la régularité de la saisine, la défenderesse n’étant pas comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non
comparante :

Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

En l’espèce, la SAS SATTP a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile.

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice afin de rechercher le gérant, Monsieur [C] [V].

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la condamnation de la société SAS SATTP

L’article 1217 du Code civil prévoit: “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En application de l’article 1231 du même code: “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”

L’article 1231-1 du même code dispose: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Madame [L] sollicite que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts.

Elle justifie sa demande par une mauvaise exécution des travaux par le défendeur. Ses prétentions sont étayées par une expertise amiable réalisée le 11 avril 2023 par SARETEC, non contradictoire, personne ne s’étant présentée pour la société SATTP. Il a été constaté que les travaux ne sont pas terminés, suite à un défaut de pente sur la dalle réalisée par la société SATTP; “qu’un ragréage avant pose du carrelage permet la reprise de pente” mais que la société a abandonné le chantier avant l’exécution de la mise en place du carrelage extérieur. L’expert a évalué les travaux effectués à la somme de 2.500 euros.

Il ressort des pièces produites aux débats que lorsque Madame [L] a indiqué à la société SATTP qu’elle ne souhaitait plus qu’elle continue ses travaux, et d’avoir à lui rembourser le reliquat, elle a, après avoir reconnu les défauts de construction, tout d’abord acquiescé à la demande de remboursement le 27 juin 2022, le montant restant à fixer en raison des fournitures et travaux effectués, pour revenir sur les engagements pris le 18 août 2022.

Il est de jurisprudence constante (Com, 5 octobre 2022 n° 20-18709) qu’une expertise amiable ne peut valoir preuve à elle seule si n’est pas produit un élément de preuve complémentaire.
En l’espèce, en sus de l’expertise amiable qui retient la responsabilité de la société SATTP et évalue les travaux effectués à 2.500 euros, les échanges de courriels démontrent que la défenderesse a reconnu la mauvaise exécution des travaux.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [L], et la société SATTP sera condamnée à lui verser la somme de 7.500 euros.

Au titre des dommages et intérêts, Madame [L] ayant dû effectuer des démarches amiables puis contentieuses pendant plus d’un an, en sus du paiement des échéances du prêt et des travaux qui ne sont toujours pas achevés, la société SATTP sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS SATTP, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE la société SAS SATTP à payer à Madame [W] [L] la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) au titre du remboursement des travaux non effectués et mal effectués ;

CONDAMNE la société SAS SATTP à payer à Madame [W] [L] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice moral subi;

CONDAMNE la société SAS SATTP aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société SAS SATTP à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03629
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.03629 ?
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