La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/03274

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/03274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03274 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO3W

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [L] [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DEN

IS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03274 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO3W

NAC : 70A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [L] [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [V] [A] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] [C], Madame [U] [C], Madame [X] [O] [C], Madame [X] [D] [F] et Madame [X] [T] [F] ont fait citer le 25/09/2023 Monsieur [V] [A] [Y] devant ce tribunal pour lui demander de constater leur droit de propriété, d'ordonner, à titre subsidiaire, l'exécution d'une mesure d'expertise et de condamner Monsieur [Y] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soutiennent que Madame [P] [F] a occupé la parcelle AT [Cadastre 7] à [Localité 13] sans titre de propriété pendant une durée supérieure à trente ans. Qu'à son décès, Maître [J] a dressé l'acte de notoriété au profit des huit héritiers ; Qu'ils ont qualité à agir pour le compte de l'indivision pour agir en revendication ; qu'ils ont entrepris de borner le terrain et ont essuyé un refus de la part d'un voisin ; que Monsieur [V] [A] [Y] occupe illégalement la parcelle litigieuse dont ils s'estiment propriétaires.

Assigné par un acte remis à domicile, Monsieur [V] [A] [Y] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 04/12/2023. Après dépôt du dossier du demandeur au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la qualité à agir des requérants

Il a été jugé qu’est recevable l’action en revendication formée par un héritier, de biens dépendant de la succession, même si ses co-héritiers ne sont pas dans la cause ( Civ 3ème, 19/06/2002, n° 01 -01.201 ) ;

En l'espèce, les requérants s'estiment recevables à agir en revendication de propriété représentant la majorité de l'indivision.

L'acte de notoriété produit révèle que feue Mme [P] [F] a laissé 9 héritiers. Cinq d'entre eux ont assigné le défendeur pour demander au tribunal de dire que 8 héritiers sont propriétaires de la parcelle sans faire état d'un quelconque mandat concernant les héritiers qui ne sont pas partie à la procédure, étant observé qu'un héritier, ( [N] [M] [C] ) semble avoir été omis. S'ils ont qualité à agir pour eux même, ils ne justifient donc pas de leur qualité à agir pour le compte des héritiers non constitués.

Sur l'action en revendication

L’article 544 du code civil dispose que : ‘’ la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ‘’. L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque , et à titre de propriétaire » ;

Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.

Les Consorts [C]/ [F] exposent qu'ils sont les héritiers de feue Madame [P] [F] qui a occupé la parcelle AT [Cadastre 7] à [Localité 13] sans titre de propriété pendant une durée supérieure à trente ans ; que ce terrain est occupé par le défendeur qui est un occupant sans droit ni titre ; qu'ils revendiquent la propriété de cette parcelle, par prescription acquisitive, et produisent, pour ce faire, les sommations interpellatives de Mr [W] et de Mme [R].

Ces voisins attestent que Mme [P] [F] occupait la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 8], [Adresse 12] à [Localité 13]. Ces témoins ne parlent pas de la parcelle AT [Cadastre 7] revendiquée par les requérants qui ne fournissent aucune explication sur cette incohérence et qui ne versent aucune autre pièce attestant de la prescription acquisitive de la parcelle AT [Cadastre 7].

En outre, il n'établissent pas que Mr [Y] revendique la propriété de la parcelle AT [Cadastre 7] puisque le PV de constat dressé le 20/06/2019 se rapporte à l'occupation d'une parcelle AT [Cadastre 8] et que le constat d'échec de conciliation du 10/11/2021 est dépourvu de toute précision quant aux parcelles occupées par le défendeur.

En conséquence, les requérants, qui échouent à démontrer, d'une part, qu'ils sont propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 7] et, d'autre part, que le défendeur le conteste en revendiquant la propriété de cette parcelle, ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'intégralité des prétentions de Monsieur [L] [G] [C], Madame [U] [C], Madame [X] [O] [C], Madame [X] [D] [F] et Madame [X] [T] [F],

CONDAMNE Monsieur [L] [G] [C], Madame [U] [C], Madame [X] [O] [C], Madame [X] [D] [F] et Madame [X] [T] [F] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03274
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.03274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award