La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/02118

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/02118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02118 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7I

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEUR

M. [Y] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]


Copie exécutoire délivrée à Me T

homas GUYONNARD le :
CCC délivrée le :



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02118 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7I

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [Y] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée à Me Thomas GUYONNARD le :
CCC délivrée le :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 19 Mars 2024
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, sur le fondement des articles 1134, 1154, 1234, 2305 et 2306 anciens du code civil.

Elle demande au tribunal de:
- condamner Monsieur [Y] [I] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 83.779,02 euros arrêtée au 03 janvier 2023 outre intérêts au taux légal et frais postérieurs depuis cette date jusqu’à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] [I] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occassionnés par les mesures conservatoires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est portée caution de Monsieur [Y] [T] dans le cadre du prêt d’un montant de 116 000 euros que lui a consenti la Banque française commerciale Océan Indien le 26 décembre 2009, pour financer l’acquisition d’un immeuble. Elle explique que, Monsieur [T] n’ayant pas respecté ses engagements, son cautionnement a été mis en jeu. Elle soutient avoir informé Monsieur [T] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de sa créance par courriers des 15 et 30 septembre 2021 puis 9 septembre 2022. Elle indique avoir réglé à la BFCOI les sommes de 3577,22 euros (quittance en date du 6 février 2019), 2 007,11 euros (quittance du 13 octobre 2021) et 79 020,39 euros (quittance du 9 novembre 2022). Elle précise avoir mis en demeure Monsieur [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2022, en vain.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise l’ensemble des pages de l’assignation, dont les pages 4 et 5 manquaient dans les pièces initialement transmises à la juridiction.

Selon message électronique en date du 23 novembre 2023, le demandeur a communiqué l’assignation complète.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile mentionne précisément les diligences opérées par l’huissier de justice pour rechercher et localiser le domicile du destinataire.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.

L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement de la société Crédit Logement a été conclu, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En application de l’article 1343-2 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016: “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

Au vu des pièces produites, la société Crédit Logement démontre avoir prévenu l’emprunteur avant d’effectuer le règlement en sa qualité de caution. Elle n’a pas vocation à supporter définitivement la dette du débiteur, et a choisi d’exercer un recours personnel contre lui. Ce recours porte sur le montant dû en capital, intérêts, frais ainsi que des dommages et intérêts.

Il sera fait droit à la demande de la société Crédit Logement, ainsi Monsieur [T] sera condamné à rembourser au Crédit Logement la somme de 83.779,02 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023 comme demandé par la banque, les intérêts étant dus dès le paiement (réalisé antérieurement en l’espèce).

La banque sollicite la capitalisation des intérêts dus à l’expiration du délai d’un an le paiement effectué par ses soins. Il sera également fait droit à cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le défendeur, qui succombe, sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En revanche, les demandes relatives aux dépens de la procédure d’exécution et aux frais des mesures conservatoires, qui ne sont pas fondées, car virtuelles, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 83.779,02 € (quatre-vingt trois mille sept cent soixante dix neuf euros et deux centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 et les frais postérieurs à cette date;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [T] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02118
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award