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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01330

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/01330


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQR

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

Mme [E] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [N] [S] [O]
[

Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté





Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE


COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQR

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

Mme [E] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [N] [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement rendu le 29 aout 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance ce clôture pour inviter les demandeurs à présenter leurs observations sur leur intérêt à agir.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 09 octobre 2023.

Par conclusions enregistrées le 08 décembre 2023, ils demandent au tribunal de:

JUGER Monsieur [T] [A] et Madame [E] [C] [O] recevables et bien-fondés en leurs demandes et qu'ils ont justifié de leur intérêt pour agir ;
En conséquence, JUGER que Monsieur [T] [A] et Madame [E] [C] [O] sont les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] sise [Adresse 1] dans les limites du plan d’arpentage publié au service foncier de [Localité 7] (Réunion) le 22 août 2018 et figurant désormais au cadastre.
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [S] [N] [O] d’occuper ou de disposer de la parcelle [Cadastre 5] de quelle que manière que ce soit ;
DEBOUTER Monsieur [S] [N] [O] de l’ensemble de ses demandes,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [S] [N] [O] à leur payer la somme de
2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Mr [N] [S] [O] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 11 décembre 2023, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 16 février 2024 et le délibéré fixé au 19 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est observé que Mme [E] [C] [O] et Mr [T] [A] ne justifient pas de la notification de leurs dernières conclusions au défendeur non constitué.

En réponse à la fin de non recevoir soulevée d'office par le tribunal , Mme [E] [C] [O] et Mr [T] [A] font valoir que depuis leur acquisition de la parcelle litigieuse, Monsieur [O] [N] [S] n’a de cesse de contester leur propriété sur une partie qu’il a toujours revendiquée ; qu'ils ont appris récemment, courant avril et juillet 2023, que Mr [N] [S] [O] a vendu sa parcelle ; que les nouveaux acquéreurs la SAS [6], Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [E] [W] les ont assignés en référé le 6 novembre dernier en alléguant qu'ils empiétaient sur leurs parcelles ; qu'ils vont devoir appeler en la cause les nouveaux propriétaires des parcelles issues de la division de celle cadastrée [Cadastre 4], dans un souci de bonne administration de la justice et afin de le jugement à intervenir leur soit opposable.

D'une part, ils se bornent à procéder par allégations et ne versent aucune pièce démontrant la contestation de leur propriété par Mr [N] [S] [O] ; Ils ne justifient donc pas d'un intérêt certain, né et actuel à agir.

D'autre part, Mr [N] [S] [O] a cédé ses parcelles à la SAS [6] et aux époux [U] en avril et en juillet 2023 . Malgré ce nouvel élément, les requérants ne les ont pas appelés dans la cause et persistent à demander qu'il soit fait interdiction à Monsieur [S] [N] [O] d’occuper ou de disposer de la parcelle [Cadastre 5] alors qu'il n'est plus propriétaire des parcelles limitrophes à la leur.

En l'état l'action engagée par les requérants ne peut qu'être rejetée.

Mme [E] [C] [O] et Mr [T] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal de céans,

REJETTE l'intégralité des prétentions de Mme [E] [C] [O] et Mr [T] [A] ;

CONDAMNE Mme [E] [C] [O] et Mr [T] [A] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01330
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01330 ?
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