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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 23/00024


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGWA

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Mme [O] [B] [K]
domiciliée : chez Mme [G] [R]<

br>Chez Madame [G] [R], [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGWA

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE

PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [O] [B] [K]
domiciliée : chez Mme [G] [R]
Chez Madame [G] [R], [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD, Me Marie françoise LAW YEN, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 07/06/2016, Madame [O] [B] [K] a souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 152.000 € devant être remboursé en 300 mensualités à compter du 01/07/2016. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.

Devant les difficultés de remboursement de l'emprunteuse, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et a actionné la SA PARNASSE GARANTIES qui a réglé , en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 140.663,30 €.

La SA PARNASSE GARANTIES a demandé à l’emprunteuse le remboursement des sommes réglées et par exploit délivré le 26.12.2022, elle a fait citer Madame [B] [K] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 139 813,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, demandant également que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ne soit pas écartée et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08.12.2023, la société PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :

- CONDAMNER Madame [O] [B] [K] à lui payer à la somme de 132 912,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023 ;
- Constater que PARNASSE GARANTIES s’en rapporte sur la demande de délais;
- Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- Débouter Madame [B] [K] de ses demandes ;
- Condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [B] [K] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN.

Dans ses conclusions enregistrées le 04.10.2023, Madame [B] [K] demande au tribunal de :

- Juger que la créance de la société PARNASSE GARANTIES devra être diminuée du montant des versements de 850 € effectués de décembre 2022 à la date du jugement à intervenir.
- Juger que l'indemnité de retard réclamée par la société PARNASSE GARANTIES d'un montant de 9 202,26 € constituant une clause pénale, sera ramenée à 0 € ,
- Débouter la demande de la société PARNASSE GARANTIES en paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en considération des ressources respectives des parties.
- Dire et juger que Madame [B] [K] est autorisée à se libérer de sa dette à raison de versements mensuels de la somme de 1 500 € lesquels, comme les versements de 850 € déjà effectués, s'imputeront en priorité sur le capital dû à la société PARNASSE GARANTIES.
- Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, la

demanderesse bénéficiant d'une garantie réelle de nature à lui permettre de recouvrer sa créance dans des délais brefs si la concluante ne respectait pas les délais que la juridiction lui accordera.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
 
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11/12/2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la SA PARNASSE GARANTIES

Il est établi que la banque a actionné la caution pour lui demander de régler les sommes dues par l'emprunteuse, qui s'établissaient, en vertu des dispositions contractuelles du prêt souscrit le 07/06/2016, de la façon suivante :
1 échéance partiellement impayée du 01/01/2022 : 305,51 €
3 échéances impayées des 01/02/2022, 01/03/2022 et 29/05/2022: 2 527,40 €
Capital restant dû au 29/08/2022: 128 933,64 €
Indemnité de retard : 9.202,26 €
soit un total de : 140.663,30 €
La SA PARNASSE GARANTIES ayant réglé cette somme à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative en date du 09/09/2022, elle est fondée à poursuivre la défenderesse en recouvrement de cette somme.
La défenderesse ne conteste pas le bien fondé de la réclamation de la requérante qui justifie lui avoir demandé vainement par courrier du 14/09/2022, le remboursement des fonds versés en sa qualité caution.
Madame [B] [K] admet ne pas avoir pu rembourser sa dette et explique sa défaillance par des difficultés personnelles passagères ; Elle établit avoir repris des versements mensuels de 850 € de sorte que la dette s'établit désormais à la somme admise par la société requérante et non contestée par la défenderesse , de 132 912,71 €.
Madame [B] [K] demande de ramener à zéro le montant de l'indemnité de retard qu'elle estime constituer une clause pénale ce à quoi s'oppose la SA PARNASSE GARANTIES.
Par l'effet même de la subrogation, l'indemnisation de la caution représente ce qu'elle a payé au créancier et la faculté de réduction de l'indemnité offerte au juge ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette de l'emprunteur. En conséquence, Madame [B] [K] sera déboutée de sa demande et sera condamnée à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 132.912,71 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023.
 
Sur la demande de délai formée par Madame [B] [K]

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Madame [B] [K] justifie avoir rencontré des soucis de santé en 2022 et justifie avoir repris des règlements réguliers. Elle justifie percevoir un salaire de 2370 € par mois en tant qu'agent de la CGSSR ainsi qu'un loyer de 1400 €, soit des revenus mensuels d'environ 3.770 €. Elle offre de verser 1.500 € par mois durant 23 mois, de solder la dette à la 24ème échéance et demande la mainlevée de l'inscription au FICP pour lui permettre d’emprunter la somme requise pour désintéresser le créancier.
La requérante s'en rapporte sur la demande de délais qui sera accueillie vu la situation de la défenderesse. L'échéancier accordé sera assorti d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non respect.
Madame [B] [K] demande également que les paiements à venir s’imputent d’abord sur le capital ; La caution n'a présenté aucune observation sur ce point.
Vu le retour à meilleur fortune de la défenderesse et la reprise spontanée des règlements, il sera fait droit à cette demande.
Enfin, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 721-5 du code de la consommation, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'ordonner la mainlevée d'une inscription au FICP.

Sur les autres demandes

Madame [B] [K], succombant, supportera les dépens et l'équité commande d'allouer à la société requérante la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera déboutée de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision dès lors qu'il convient d'assurer l'effectivité de l'échéancier accordé.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition,

CONDAMNE Madame [O] [B] [K] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 132.912,71 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023 ;

DIT que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital ;

AUTORISE Madame [O] [B] [K] à régler sa dette par 23 versements mensuels de 1500 € à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24e mois,

DIT qu'en cas de non paiement d’une seule échéance mensuelle à la date fixée, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties,

CONDAMNE Madame [O] [B] [K] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE Madame [O] [B] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
La Greffière,       La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00024 ?
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