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19/03/2024 | FRANCE | N°22/03609

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 22/03609


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03609 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGTA

NAC : 36B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [J] [S] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

S.C.I. DE NANDRITHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


Mme [N] [R] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03609 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGTA

NAC : 36B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [J] [S] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.C.I. DE NANDRITHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [R] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DE NANDRITHIN, qui a pour activité la location de logements, a été créée le 11 mars 2013: Madame [N] [R] [Z] [M] et Monsieur [J] [S] [F] [V] en sont gérants associés et détiennent respectivement 75% et 25% des parts sociales.

Madame [N] [R] [Z] [M] et Monsieur [J] [S] [F] [V] sont en cours de procédure de divorce.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés le 21 décembre 2022, Monsieur [J] [S] [F] [V] a assigné Madame [N] [R] [Z] [M] et la SCI DE NANDRITHIN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- DÉCLARER irrégulière la procédure de révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V] en sa qualité de gérant de la SCI DE NANDRITHIN,
En tout état de cause,
- ANNULER l’assemblée générale ordinaire en date du 12 septembre 2022 décidant la révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V], ainsi que tous ses actes subséquents, et en conséquence,
- PRONONCER la nullité du procès-verbal en date du 12 septembre 2022 décidant de
la révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V] de sa fonction de gérant de la SCI DE NANDRITHIN,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir ainsi que sa transmission au greffe du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS,
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SCI DE NANDRITHIN,
- DÉBOUTER Madame [N] [R] [Z] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [N] [R] [Z] [M] à payer à Monsieur [J] [S] [F] [V], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2022 n’a pas été régulièrement convoquée, puisque c’est la SCI et non la gérance qui a réalisé les convocations. Il soutient également que le texte des résolutions ainsi que les documents n’ont pas été mis à sa disposition au siège social avant l’assemblée. Il prétend que le rapport de gestion, comme les décisions de l’assemblée générale du 12 septembre 2022 qui lui ont été tranmises ne sont signées que de Madame [M]. Il soutient enfin qu’aucun procès-verbal n’a été établi pour cette assemblée générale, malgré les stipulations des statuts de la SCI.
Sur le fond, il conteste les griefs contenus dans le rapport de gestion. Il considère que c’est son épouse qui l’a évincé de son domicile pour y installer un locataire avec qui elle a signé un bail d’autorité, et allègue avoir alerté celle-ci, en vain, sur les travaux à réaliser pour entretenir le bien immobilier de la SCI. Il soutient enfin ne pas être responsable de la cessation des fonctions du cabinet d’expertise-comptable ACP.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Madame [N] [R] [Z] [M] et la SCI DE NANDRITHIN demandent au tribunal de:
- REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [V]
- CONDAMNER Monsieur [J] [V] à verser à la SCI DE NANDRITHIN et à Madame [N] [M], chacune, la somme de 3.500 €,
- CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.

En réponse aux griefs de forme invoqués par le demandeur, elles font valoir que la convocation a été régulièrement adressé, et que Monsieur [V] s’est d’ailleurs présenté à l’assemblée générale du 12 septembre 2022 pour y faire valoir ses droits d’associés. Elles précisent que la loi n’exige pas que le rapport de gestion soit signé des deux gérants, qu’en outre le demandeur ne rapporte nullement la preuve que les documents sociaux n’ont pas été tenus à sa disposition au siège. Enfin, elles considèrent que la maladresse rédactionnelle des décisions de l’AG du 12 septembre 2022 qui ne mentionne pas le terme de procès-verbal ne saurait entraîner la nullité. En tout état de cause elles indiquent que la révocation a été réitérée en 2023.
Sur le fond, elles font valoir que la révocation d’un gérant de société civile sans justes motifs ne se résout qu’en dommages et intérêts qui ne sont pas demandés par Monsieur [J] [V], dont la demande ne saurait donc aboutir.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le surplus.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la révocation de Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI décidée lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2022

L’alinéa 1 de l’article 1851 du code civil dispose que “Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.”

Les statuts de la SCI prévoient, à l’article “Nomination - révocation - démission” du Chapitre I Gérance du titre IV Administration de la société (page 12):
“la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés et révoqués par l’assemblée générale ordinaire des associés.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.”

Ils prévoient en page 13 que “les assemblées générales sont convoquées par la gérance”, que “dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tous les documents nécessaires à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie”, que “les associés peuvent demander que ces documents leurs soient adressés”.

Ils prévoient enfin en page 14 que “les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans la forme ordinaire” et que “le procès-verbal de délibération (...) est signé par les gérants et par le président de l’assemblée”.

* sur les griefs de forme

En l’espèce, aucun des griefs de forme soulevés par le demandeur n’est sanctionné par la nullité aux termes des statuts qui ont été rappelés. Aucune disposition impérative du code civil dont la violation est sanctionnée par la nullité (au sens de l’article 1844-10 dernier alinéa), ni aucune cause de nullité des contrats, n’est invoquée au soutien de la demande de nullité de la délibération de l’assemblée générale du 12 septembre 2022.

La demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire en date du 12 septembre 2022 et du procès-verbal de cette assemblée générale fondée sur ces motifs de forme sera donc rejetée.

* sur le juste motif de la révocation

Aux termes tant de l’article 1851 du code civil que des statuts, la sanction encourue est seulement l’allocation de dommages et intérêts, qui n’est pas demandée en l’espèce. La nullité de la délibération n’est pas encourue en l’absence de juste motif.

Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un juste motif au soutien de la décision de révocation de Monsieur [V], il sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal et de l’assemblée générale, qui n’est aucunement prévue par les textes et ne saurait donc aboutir.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux défenderesses une somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [J] [S] [F] [V] de ses demandes tendant à annuler l’assemblée générale ordinaire de la SCI DE NANDRITHIN en date du 12 septembre 2022 et à prononcer la nullité du procès-verbal en date du 12 septembre 2022 décidant de sa révocation de sa fonction de gérant de la SCI DE NANDRITHIN,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric LE BIHAN,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] [V] à payer à la SCI DE NANDRITHIN et à Madame [N] [M], chacune, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03609
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.03609 ?
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