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19/03/2024 | FRANCE | N°22/03262

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 22/03262


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03262 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEN3

NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localit

é 8]
Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC déli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03262 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEN3

NAC : 74D

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Fabian GORCE, Me Jean patrice SELLY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T] est propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 4] sise à [Localité 8] , qui est contiguë à celle des époux [M], cadastrée AY [Cadastre 1] ; Un muret en moellon , que les époux [M] ont surélevé d’un mur en parpaing, sépare les parcelles. En 2018, ce mur s’est écroulé sur l’assiette de la servitude de passage empêchant Monsieur [T] d’accéder à sa parcelle.
Les époux [M] ont enlevé les gravats bloquant la servitude de passage mais n’ont pas remis en état le muret. Par ordonnance rendue le 11/07/2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise à l’effet d’identifier les causes et les conséquences de l’effondrement du mur.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21/09/2020, Monsieur [T] a fait citer le 10/11/2022 les époux [M] pour demander notamment la reconstruction du mur.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05/10/2023, Monsieur [T] demande au tribunal de :

ORDONNER aux époux [M] de procéder, à leurs frais exclusifs, à la reconstruction du mur mitoyen en moellon d’une hauteur de 80 centimètres sur 15 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise de construction dûment habilitée à réaliser ce type d'ouvrage et possédant les garanties nécessaires afin d'effectuer les travaux de reconstruction du mur, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de missionner, à leurs frais exclusifs, tel Bureau d'Études Techniques possédant les garanties nécessaires qui sera chargé d'assister l'entreprise de construction, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de lui communiquer les plans de reconstruction établis par le Bureau d'Études Techniques ;

ORDONNER aux époux [M] de procéder, à leurs frais exclusifs, au désencombrement de la buse diamètre 800 installée sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [T] ;

ORDONNER aux époux [M] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d’intervention et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l’installation sur leur parcelle cadastré AY [Cadastre 1] un dispositif de récupération, de canalisation et d’écoulement des eaux pluviales, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;


ORDONNER aux époux [M] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d'ouvrage et possédant les garanties nécessaires afin d'effectuer les travaux de reconstruction du mur, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

PRECISER que ce dispositif comprendra l’installation de gouttières sur l’ensemble des toitures édifiée sur la parcelle ;

PRECISER que ce dispositif comprendra la création de puisards dûment raccordés à un réseau d’évacuation des eaux pluviales et équipés de grille de protection permettant d’éviter l’obstruction des puits ;

ORDONNER aux époux [M] de procéder, à leurs frais exclusifs au retrait des panneaux pleins situés en tête du mur en parpaing édifié sur le mur moellon mitoyen séparant la parcelle du AY [Cadastre 3] appartenant à monsieur [T] et la parcelle AY [Cadastre 1] appartenant Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M];

ORDONNER aux époux [M] de procéder, à leurs frais exclusifs, à l’installation sur leur parcelle cadastré AY [Cadastre 1] d’un dispositif d’assainissement de leurs eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de missionner, à leurs frais exclusifs, telle entreprise dûment habilitée à réaliser ce type d’ouvrage et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

PRECISER QUE l’installation d’un bac à graisse est obligatoire pour les habitations qui ont une activité de restauration ou pour une habitation encore équipée d’une fosse septique ancienne génération;

CONDAMNER solidairement, Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de son préjudice financier tenant à la destruction de sa clôture et de son portail, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux époux [M] de couper les branches des arbres et végétaux situés sur leur parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] qui avancent sur la parcelle de Monsieur [P] [T];

ORDONNER aux époux [M] d’arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] dont la hauteur dépasse deux mètres et qui sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 1] ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [M], solidairement, à payer à Monsieur [P] [T] la somme totale de 1.246,58 € au à titre de remboursement des frais de constats d’huissier ;

CONDAMNER solidairement, Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [P] [T] la somme 10.000,00 € en réparation de son préjudice de moral.

CONDAMNER solidairement, Monsieur et Madame [M] à payer Monsieur [P] [T] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;


Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05/05/2023,les époux [M] demandent au tribunal de :

A titre principal, DEBOUTER Monsieur [T] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ORDONNER la reconstruction du mur séparatif mitoyen aux frais partagés entre Monsieur [T] [P] et Monsieur [M] [J] [U] [G] et Madame [M] [X] ;
LIMITER la réparation du préjudice matériel de Monsieur [T] [P] quant à la reconstruction du portail et de la clôture à la somme de 3.164,80 euros ;
DEBOUTER Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [M] [J] [U] [G] et Madame [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier en date du 23 février 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11/12/2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qui fait peser sur chaque partie la charge de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui permet au juge de changer le fondement juridique de la demande.

1 – Sur les demandes de Monsieur [T]

Monsieur [T] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en reprochant plusieurs fautes aux époux [M] et qui sont, selon lui, directement à l'origine des troubles qu'il prétend subir.

Il sera relevé que les fautes et agissements imputés aux défendeurs s'inscrivent dans le cadre d'une relation de voisinage puisque Monsieur [T] possède les parcelles cadastrées AY [Cadastre 4], AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] qui sont desservies par une servitude de passage appelée '' [Adresse 9] '' ; que la parcelle AY [Cadastre 4] se trouve en aval de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] appartenant aux époux [M] ; qu'en raison de la configuration des lieux, les eaux pluviales s’écoulent naturellement de la propriété des époux [M] vers la propriété de Monsieur [T] ; qu'enfin, ces deux parcelles sont séparées par un mur en moellon qui s'est écroulé sur l'assiette de passage de la servitude de passage ; que Monsieur [T] demande la remise en état du mur, à l'identique, ainsi que l'exécution de travaux complémentaires mis à la charge de ses voisins, qui s'y opposent.

A ) – Sur les désordres allégués

- sur le mur en moellon et l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux

Les parties s'accordent à dire que le mur en moellon séparant leurs parcelles respectives est un mur mitoyen ; que les époux [M] ont surélevé ce mur existant par un mur en parpaing qui s'est écroulé sur l'assiette de la servitude de passage après le passage du cyclone FAKIR en 2018 ;
Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contestées, que le mur en parpaing ne constituait pas un mur de soutènement et n'était pas construit selon les règles de l'art ; il préconise son remplacement par l'installation d'une simple clôture, avec transparence hydraulique.
Les époux [M] ne contestent ni l'analyse de l'expert ni leur responsabilité dans la survenance du sinistre mais demandent, en cas de condamnation à la reconstruction du muret, que les frais soient partagés par moitié en vertu des dispositions des articles 665 et 667 du code civil.
Monsieur [T] demande la reconstruction du muret à l'identique, soit en moellons, à la charge exclusive des défendeurs, en se prévalant de la situation antérieure au sinistre, et demande qu’ils réalisent des travaux complémentaires tels que la réalisation d’un système d’évacuation des eaux pluviales équipés de grille de protection, la réalisation d’un système d’évacuation des eaux usées, avec pose d’un bac à graisse et le désencombrement d’une buse.
Pour ce faire, il soutient qu’avant la construction du mur en parpaing, et alors que le mur en moellon qu'il avait construit existait déjà, il avait posé une buse en béton de 800 diamètre qui permettait l'écoulement des eaux pluviales ; que les défendeurs ont bouché cette buse, lorsqu'ils ont construit leur salle de réception de 500 m2, avec cuisine à ciel ouvert non équipée de dispositif d’écoulement des eaux ; qu'ils sont ainsi responsables de l'aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie.

Sans contester les faits allégués, les époux [M] répondent, d'une part, qu'ils ne sont pas responsables de la configuration des lieux qui impose à leur voisin de supporter l’écoulement naturel des eaux de pluies sur sa parcelle, et , d'autre part, qu'en édifiant sur leur propriété une buse d’évacuation sans concertation avec les propriétaires concernés, Monsieur [T] ne saurait faire peser sur eux la charge de l’entretien d’un tel dispositif.

Monsieur [T] produit un PV de constat dressé le 29/06/2018 dans lequel l'huissier a constaté que le fonds du regard est encombré de terre. Il produit également un PV de constat d'huissier dressé le 06/05/2019 et un PV de constatation d’une infraction au règlement du PLU du 22/10/2020 à l’appui desquels il affirme que des eaux ménagères provenant de la cuisine extérieure de ses voisins se déversent chez lui, en quantité importante.

Les époux [M] ne le contestent pas et ne prétendent pas avoir remédié à la situation.

Le tribunal relève que les faits reprochés aux défendeurs peuvent être regardés comme des troubles anormaux de voisinage ; qu’en vertu des articles 544 et 651 du code civil, le propriétaire voisin est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage mais peut exiger la cessation de ces inconvénients lorsqu’ils excèdent la limite acceptable.

En l’état, les éléments de preuve fournis par le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, sont anciens et ne permettent pas au tribunal d’affirmer qu’à la date ou il statue, les nuisances, dénoncées subsistent et excèdent les inconvénients normaux du voisinage liés à la configuration des lieux ( terrains pentus).
En revanche, il est établi que les époux [M] sont responsables des malfaçons qui ont affecté le mur en parpaing et qui sont à l'origine de son effondrement. Il est établi que les gravats consécutifs à cet écroulement ont été évacués de sorte qu'il suffit de remettre en état le mur séparatif. Les époux [M] seront ainsi condamnés à le faire, à leurs frais exclusifs, puisque ces travaux découlent de leurs agissements fautifs.
Vu ce qui précède, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes de reconstruction du mur en moellon et de ses demandes tendant à la réalisation d’un système d’évacuation des eaux pluviales, à la réalisation d’un système d’évacuation des eaux usées avec bac à graisse, à l’installation d’un dispositif de récupération, de canalisation et d’écoulement des eaux pluviales, à l’installation de gouttières et de puisards et de sa demande de désencombrement de la buse.

- Sur le retrait des panneaux situés en tête du mur en parpaing

L’expert a contrôlé ce qui restait du mur en parpaing qui ne s’était pas effondré et a relevé qu’il n’existait pas de risque d’effondrement sauf poussée horizontale directe par engin sur la tête de mur ou un vent important sur les « panneaux » pleins situés en tête du mur ; il estime qu’il est préférable de les retirer.
Monsieur [T] soutient qu’il existe un risque réel en cas de cyclone et en demande le retrait. Les époux [M] ne répondent pas à ce chef de demande.
Il existe un risque de chute lié à la présence des taules fixées en tête du mur litigieux et ce risque peut mettre en danger la sécurité des personnes et de biens. Le trouble de voisinage résulte ainsi d’un risque de dommage qui justifie de faire droit à la demande de retrait de ces panneaux.

- Sur l’élagage et l’abattage des arbres

Monsieur [T] s’appuie sur le PV dressé le 06/05/2019 pour affirmer que l'huissier a constaté que plusieurs arbres de taille adulte se trouvent en limite du mur séparatif, et risquent de causer des dégradations lors des cyclones ou autres.
Les époux [M] affirment avoir remédié à la situation et produisent un PV de constat dressé le 23.02.2023.
L’unique pièce produite par le requérant date de 2019. Elle ne permet pas au tribunal d’affirmer qu’à la date où il statue, les plantations et arbres des époux [M] ne respectent pas la distance exigée par les dispositions de l’article 671 du code civil. Monsieur [T] sera ainsi débouté de sa demande d’abattage et d’élagage.

 2 - Sur la réparation des désordres

            Sur les travaux de reprise du mur séparatif

L'expert préconise l'installation d'une simple clôture, avec transparence hydraulique, de façon à permettre l'écoulement des eaux pluviales, sur un linéaire de 15 mètres, sur une hauteur de 2 mètres, pour un coût estimé de 2.175 € TTC mis à la charge des époux [M]. Ceux ci ne contestent pas ce chiffrage et ne produisent pas de devis contraire.
Ils seront ainsi condamnés à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et selon les modalités prévues dans le dispositif de la décision. Afin d'assurer la bonne exécution de la décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera fixée.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner aux défendeurs de missionner telle entreprise, ou tel BET ni de communiquer les plans au requérant.

 Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [T] soutient que l’effondrement du mur a entraîné celui de la clôture qui sépare son fond de Monsieur [D], son autre voisin en aval et l’effondrement de son portail et demande le remboursement de la clôture arrachée et du portail cassé.
Les époux [M] s’y opposent en faisant valoir que l’expert a relevé l’absence de préjudices matériels, que la demande excède le devis produit et que Monsieur [T] ne justifie pas des démarches entreprises auprès de son assureur alors que l’état de catastrophe naturelle a été retenu pour la commune de [Localité 8] suite au passage du cyclone FAKIR.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] se borne à produire les PV de constat d’huissier susmentionnés et un devis daté du 28/09/2020. Il s’agit de pièces anciennes et l’expert n’a pas relevé l’existence de dommages matériels. En conséquence, la demande de remplacement de la clôture et du portail sera rejetée.
Chaque partie demande le remboursement par l'adversaire des frais d’huissier qui ont été engagés dans leur seul intérêt. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives étant précisé que le remboursement de ces frais peut être réclamé au titre des frais irrépétibles dont le sort sera examiné in fine.
Monsieur [T] invoque un préjudice moral et se plaint des troubles de voisinage et des faits de violences et de menaces commis par ses voisins qui, sans les contester, répondent qu’il ne justifie pas de son préjudice. S’il est aisé d’imaginer les tensions existantes entre eux, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve des faits dénoncés ( jets de carcasses d’animaux et de déchets chez lui ) et le sort de la plainte qu'il a déposée le 09.10.2021 contre les défendeurs n'est pas renseigné. Enfin si le ruissellement des eaux sur son terrain lui cause un préjudice, il n'établit pas en quoi ce préjudice excède les inconvénients normaux du voisinage. Il sera ainsi débouté de sa demande.

3 – Sur les mesures de fin de jugement 

Succombant pour partie, les époux [M] seront condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. L’équité et la situation financière des parties commandent de les condamner in solidum à payer à Monsieur [T] une indemnité de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
  
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à faire réaliser, à leurs frais, la pose d'une clôture, non pleine, en grillage rigide, avec transparence hydraulique, sur un linéaire de 15 mètres et sur une hauteur de 2 mètres, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à faire retirer, à leurs frais, les panneaux situés en tête du mur en parpaing, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,

REJETTE toutes les autres prétentions de Monsieur [T] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles,

 REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur et Madame [M] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
 
La Greffière                                                                        La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03262
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.03262 ?
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