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19/03/2024 | FRANCE | N°22/03048

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 22/03048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03048 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFIY

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL GESTION OI
[Adresse 5]
CS 11012
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. GLOBAL GESTION OI, repréentée par son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH
[Adr

esse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Eric LE BIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03048 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFIY

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL GESTION OI
[Adresse 5]
CS 11012
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. GLOBAL GESTION OI, repréentée par son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Eric LE BIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [P] [A]
domicilié : chez Monsieur [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté

Mme [N] [M] [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Eric LE BIHAN de la SAS G&P LEGAL, Me Eric LEBIHAN, Me Richard PATOU PARVEDY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Global Gestion OI.

Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a condamné Monsieur [P] [A] à payer à la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la somme de 186 858 euros au titre de l’insuffisance d’actifs, outre les dépens.

Par acte authentique en date des 5, 12 et 18 décembre 2018, Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [O] [V] et Madame [N] [M] [G] [A] un terrain bâti situé à [Adresse 9], parcelle cadastrée AV[Cadastre 1], moyennant le paiement d’une somme de 108 000 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 15 mars 2022, la SELARL Franklin Bach et la société Global Gestion OI ont assigné Monsieur [P] [A], Monsieur [O] [V] et Madame [N] [M] [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de:
- prononcer la nullité de cet acte de vente,
- ordonner le retour de la propriété de cette parcelle de terrain, de ses annexes, droits et servitudes rattachées, ainsi que de ses aménagements et constructions dans le patrimoine de Monsieur [P] [A],
- condamner Monsieur [P] [A] à verser à la SARL Franklin Bach es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, fondées sur l’article 1341-2 du code civil, elles font valoir que la créance de 186 858€ résulte du jugement du 31 janvier 2018, devenu définitif selon certificat de non-appel du 14 septembre 2018, qui est non seulement, certaine, liquide et exigible, mais également antérieure à la vente litigieuse. Elles soutiennent encore que la parcelle vendue constituait le seul patrimoine de Monsieur [P] [A], selon les réquisitions adressées au service de la publicité foncière. Elles soutiennent enfin que la fraude commise par Monsieur [P] [A] était connue des acquéreurs. Elles considèrent que, Madame [N] [A] étant sa cousine au 5ème degré, elle ne pouvait pas ignorer la situation de celui-ci. Elles font encore valoir que le prix de vente de 108 000 euros aurait dû alarmer les acquéreurs s’ils avaient été de bonne foi, le bien ayant été évalué à 182 000 euros et le prix moyen du terrain à bâtir étant à l’époque de 97€ le m² sur la commune, soit un prix de 200 000 euros pour le bien en cause.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Pierre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis, ordonné la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction ainsi désignée à l’expiration du délai d’appel et réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [N] [M] [G] [A] demandent au tribunal de:
- DEBOUTER la SELARL FRANKLIN BACH et la société GLOBAL GESTION OI de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement la SELARL FRANKLIN BACH et la société GLOBAL GESTION OI à régler la somme de 3000 euros à Madame [N] [A] et la somme de 3000 euros à Monsieur [O] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SELARL FRANKLIN BACH et la société GLOBAL GESTION OI aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la différence entre le prix de vente et la valeur estimée par l’expert ne saurait suffire à prouver leur complicité dans la fraude commise par [P] [A], d’autant que le prix d’achat n’est pas déséquilibré au regard des critères fixés à l’article 1674 du code civil. Ils font encore valoir que le lien familial entre Madame [N] [A] et le débiteur ne suffit pas à caractériser la complicité de fraude exigée pour l’action paulienne, d’autant qu’elle n’est qu’une cousine au 5ème degré, que les demanderesses n’apportent aucune preuve des liens sociaux existant entre eux. Sur ce point, ils soulignent d’ailleurs avoir acquis le bien par l’intermédiaire d’une agence immobilière et grâce à un ami du père de Madame [A] qui leur a parlé de cette parcelle. Ils soutiennent enfin que les demanderesses échouent à démontrer la connaissance qu’ils avaient de la situation de [P] [A] et souilgnent à cet égard que la condamnation pour insuffisance d’actifs ne fait pas l’objet de publication via le BODACC ou une autre plateforme accessible au public. Ils font en outre valoir que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que le patromoine mobilier de [P] [A] était insuffisant pour le désintéresser.

La SELARL Franklin Bach n’a pas reconclu depuis son assignation.

Monsieur [P] [A], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le surplus.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour tenter de localiser le destinataire (transport aux deux dernières adresses connues, échange avec le père du destinataire qui indique qu’il est sans domicile fixe, échange avec la propriétaire de l’ancien logement du destinataire, etc.).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur l’action paulienne et la demande de nullité de la vente

L’article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”

L’exercice de l’action paulienne suppose donc pour le créancier demandeur d’établir l’antériorité de son droit, la réalisation par le débiteur d’un acte portant atteinte à son droit, enfin de la conscience du préjudice causé au créancier par le débiteur et par le tiers cocontractant du débiteur.

En l’espèce, la SELARL Franklin Bach démontre bien qu’elle était titulaire, avant la réalisation de la vente le 12 décembre 2018, d’une créance certaine, liquide et exigible, constituée par le jugement du tribunal mixte de commerce du 31 janvier 2018, signifié le 7 mai 2018 et ayant donné lieu à un certificat de non-appel délivré le 14 septembre 2018. En vertu de ce jugement, la SELARL Franklin Bach est en effet devenue créancière à hauteur de 186 568 euros sur Monsieur [P] [A].

La vente du bien immobilier en litige, intervenue le 12 décembre 2018, a bien constitué un acte portant atteinte au droit de la créancière, en ce qu’il s’agissait du seul bien immobilier dont Monsieur [P] [A] était propriétaire, qui a été ainsi substitué par un prix de vente bien plus facile à dissimuler.

S’agissant enfin de la conscience qu’avaient tant le débiteur que les tiers acquéreurs du préjudice causé à la créancière, elle peut se prouver par tout moyen et notamment par le jeu de présomptions.

En l’espèce, la vente est intervenue au bénéfice de Madame [N] [A], qui est la cousine au 5ème degré de Monsieur [P] [A] (le père de Madame [A] étant le cousin germain de Monsieur [A]), c’est-à-dire dans un cercle familial proche. Elle a été réalisée à un prix de 108 000 euros, très éloigné du prix réel de l’immeuble: celui-ci est estimé entre 182 000 et 200 000 euros, selon que l’on se réfère à l’évaluation réalisé par l’expert mandaté par le tribunal mixte de commerce (pièce 7 des demanderesses) ou au prix moyen au m² des transactions réalisées en 2008 sur la commune et portant sur des terrains à bâtir d’après les données de la DGFIP mises à disposition sur le site peigeo.re (pièce 14). Ce prix, s’il n’est pas lésionnaire au sens de l’article 1674 du code civil, est néanmoins gravement déséquilibré au détriment du vendeur/débiteur. Il est d’ailleurs strictement identique à la valeur qui avait été retenue lorsque Monsieur [P] [A] a acquis le bien de ses parents en 2010, ce qui paraît irréaliste au vu de l’explosion des prix de l’immobilier sur la période. Enfin, la vente a été conclue en faisant renoncer les parents de Monsieur [P] [A], qui lui avaient donné le bien selon acte de donation partage du 15 octobre 2010, aux différentes charges et conditions qui avaient initialement été prévues, en particulier l’interdiction d’aliéner. Ces éléments constituent des présomptions qui permettent de caractériser la conscience, chez les tiers acquéreurs, du préjudice causé au créancier.

S’agissant de Monsieur [P] [A], il faut ajouter au surplus le fait qu’il a signé le mandat de vente portant sur ce bien immobilier le 9 février 2018, soit à peine dix jours après le jugement du tribunal mixte de commerce l’ayant condamné à payer 186 568 euros pour insuffisance d’actif, ce qui ne saurait être une pure coïncidence. Pour lui également, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra qu’il avait conscience du préjudice causé à sa créancière.

L’action paulienne est donc fondée.

S’agissant néanmoins des effets à lui faire produire, il y a lieu de s’en tenir strictement au texte du code civil, et de prévoir que la vente réalisée par acte notarié des 5 et 12 décembre 2018 sera inopposable à la SELARL Franklin Bach, et non d’en prononcer la nullité, cette sanction n’étant pas encourue. La demande de dire que le bien immobilier fera retour dans le patrimoine de Monsieur [P] [A], qui excède également les dispositions légales, sera rejetée. En effet, sur la base du présent jugement, ainsi rédigé, il appartiendra à la SELARL Franklin Bach de procéder aux voies d’exécution pour faire saisir le cas échéant le bien entre les mains des tiers acquéreurs.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux demanderesses une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE inopposable à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la vente consentie par Monsieur [P] [A] à Monsieur [O] [V] et Madame [N] [M] [G] [A], portant sur un terrain bâti situé à [Adresse 9], parcelle cadastrée AV1039, réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Maître [Y] [B], notaire à [Localité 11],

CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03048
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.03048 ?
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