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19/03/2024 | FRANCE | N°22/02985

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 22/02985


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02985 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEVQ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [N] [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION

Mme [W] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION



D

ÉFENDEUR

M. [I] [L] [T] [B], exerçant sous l’enseigne DESIGN CONSTRUCTION PEI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté





Copie exécutoir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02985 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEVQ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [N] [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION

Mme [W] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [I] [L] [T] [B], exerçant sous l’enseigne DESIGN CONSTRUCTION PEI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Nichka boris simon MARTIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de marché de travaux en date du 22/06/2021, Monsieur [U] et Madame [Y] ont confié à Monsieur [I] [B], exerçant une activité de construction sous l'enseigne “ DESIGN CONSTRUCTION PEI”, la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires sur la commune de la Possession (97419).
Le marché de base a été conclu pour un prix forfaitaire de 114.350,97 € TTC auquel ont été ajoutés les lots électricité, plomberie, menuiserie, portant le montant du contrat à la somme totale de 135.338,82 € TTC.
Les travaux ont débuté en novembre 2021 et les consorts [U]/[Y] ont réglé à l’entrepreneur 3 factures pour un montant total de 39.073,95 € TTC entre le 17 novembre 2021 et le 12 avril 2022.
Prétextant que M. [B] avait abandonné le chantier, ils lui ont adressé le 13 juin 2022 une mise en demeure de reprendre les travaux.

Faute de réponse, ils ont missionné un expert privé, M. [O], à l'effet de réaliser une expertise du chantier. Celui-ci a établi un rapport d'expertise privé le 25 août 2022.
S’appuyant sur ce rapport, les consorts [U]/[Y] ont, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, assigné Monsieur [I] [B], es qualité, pour obtenir, au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [B],
- la condamnation de M.[B] à leur payer les sommes suivantes :
39.073,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ,5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise amiable.- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise a révélé la non conformité des travaux et l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur, et que cette mauvaise exécution des travaux leur cause un préjudice financier et un préjudice moral.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal a ordonné, d’office, une mesure d’expertise, désigné M. [R] pour y procéder et renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2023.

Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a déclarée caduque la mesure ordonnée par le tribunal, en l’absence de consignation versée par les demandeurs dans le délai imparti.

Depuis, les demandeurs n’ont pas reconclu.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du contrat

L’article 1224 du code civil dispose: “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

L’article 1231-1 du même code dispose: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

Selon une jurisprudence constante, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).

En l’espèce, les demandeurs fondent exclusivement leurs demandes de résolution du contrat passé avec Monsieur [B] et indemnitaires sur le rapport d’expertise privé dressé par Monsieur [O]. Aucune autre pièce ne permet d’établir l’inexécution par leur cocontractant de ses obligations; le courrier de mise en demeure adressé à l’entrepreneur le 13 juin 2022 ne pouvant évidemment pas constituer une preuve en ce sens.

Par conséquent, les demandeurs, qui n’apportent pas de preuve valable au soutien de leurs prétentions, et qui n’ont néanmoins pas consigné pour la mesure d’expertise judiciaire que le tribunal avait ordonnée, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [N] [D] [U] et Madame [W] [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] [U] et Madame [W] [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02985
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.02985 ?
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