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19/03/2024 | FRANCE | N°22/02204

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 22/02204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02204 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GC2H

NAC : 55B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES


S.A.S.

DEMENAGEMENT INTERNATIONAL NATIONAL OUTRE MER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02204 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GC2H

NAC : 55B

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL NATIONAL OUTRE MER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Maître [E] [F] - SCP BTSG - pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DINO
[Adresse 2]
[Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me [G] [R], Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] a confié à la société Déménagement International National Outre-Mer (ci-après désignée DINO) le soin d’organiser le déménagement de ses meubles dont 2 véhicules automobiles et une moto au départ de [Localité 9] à destination de [Localité 10] Ile de la Réunion selon un contrat du 21/05/2021. Les meubles ont été livrés à [Localité 8] le 29/07/2021 où il était constaté des dommages sur les meubles et les véhicules .
Les experts, mandatés respectivement par les parties, ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’évaluation des dommages et par exploit du 27/07/2022, M. [P] et la MAIF ont cité la société DINO devant ce Tribunal pour qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2.001,63 € à M. [P] , la somme de 9.301,91 € à la MAIF et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions enregistrées le 29/09/2022, la société DINO a demandé de limiter les réclamations à la somme de 2.314 € et de condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC.

En cours de procédure cette société a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [F], mandataire liquidateur, assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.

Par message RPVA du 04/10/2013, le conseil de la défenderesse a indiqué n’avoir pas reçu mandat de la part de ce dernier.

Par conclusions enregistrées le 08/12/2023, les requérants ont sollicité l’inscription au passif de la défenderesse de la créance de M. [P] à hauteur de 2.001,63 €, l’inscription de la créance de la MAIF à hauteur de 9.301,91 € et l’inscription d’une créance de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11/12/2023 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19/03/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Mr [P] et la MAIF soutiennent que la responsabilité de la société DINO est engagée en application de l’article L 5422-12 du code des Transports ; qu’un certificat d'avarie été établi par le CESAM le 28/09/2021 ; qu’après expertise réalisée, la MAIF, assureur de M. [P], a indemnisé son assuré à hauteur de 9301,91 € ; Que M. [P] a supporté des frais et factures pour un montant de 2001,63 € dont ils demandent le remboursement.

La société DINO fait valoir que le quantum de certaines réclamations n’est pas justifié, notamment pour la moto et les véhicules ; qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés ; que l’expert mandaté par son assureur a évalué les dommages à la somme de 1.864 € pour les effets personnels ; qu’il a estimé que l’indemnité compensatrice pour le véhicule Renault 4 L devait être fixée à la somme de 450 € ; que s’agissant de la moto, les réparations envisagées concernaient des dommages préexistants au transport ; qu’il n’y avait pas lieu de rembourser des frais de location de véhicules alors même que M. [P] dispose de plusieurs véhicules ; qu’en tout état de cause, il ne justifie pas avoir réglé les frais de location de véhicules visés aux contrats de location produits.

En vertu des dispositions de l’article L 5422-12 du code des transports et la convention de Bruxelles du 25/08/1994, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis sa prise en charge jusqu’à sa livraison.

Il est établi qu’à l’arrivée à la Réunion des meubles et véhicules transportés par la défenderesse, des désordres ont été constatés sur les marchandises transportées et des réserves ont été contradictoirement inscrites sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture N°20-DV-217-4378. La société DINO ne le conteste pas et reconnaît sa responsabilité.
Un certificat d'avaries a été établi contradictoirement chiffrant la montant des dommages imputables au sinistre à la somme de 5.646,85 € après déduction d'un coefficient de vétusté.
La MAIF justifie avoir versé à son assuré la somme de 210 € au titre des frais de location d'un véhicule, la somme de 3.570,06 € représentant l'indemnité due en vertu de la garantie «  Dommages » du contrat, et la somme de 5.521,85 € représentant le montant des dommages causés par les avaries maritimes.
Mr [P] prétend avoir supporté des frais restés à sa charge pour la somme de 2001,63 € décomposés ainsi : - réparation de sa Renault 4L : 1038,48 € + frais location voiture : 425 € + franchise et vétusté après indemnisation de la MAIF :
( 413,15 € + 125 €)
Les frais de location allégués ne sont pas justifiés, la pièce n°6 se révélant insuffisante. Ceux engagés au titre de la réparation de la 4L ne sont pas justifiés, aucune facture n'étant produite. Seules les franchises appliquées sont justifiées par Mr [P], soit la somme de 538,15 €.

Pour calculer le préjudice matériel , le commissaire d'avaries s’est fondé sur la déclaration de valeur faite par Mr [P] pour déterminer le plafond indemnitaire de référence et y a appliqué les coefficients de vétusté.

La société DINO demande à retenir l’évaluation réalisée par le cabinet Analy Risks, pour la société BIARD, et critique l’évaluation faite par le cabinet Stelliant Texa, pour la MAIF, en des termes généraux et prétend que le désordre constaté sur le carter moteur côté gauche de la moto préexistait.

Contrairement à ce qu’elle affirme, un coefficient de vétusté a été appliqué et la société DINO n’établit pas l’antériorité du dommage affectant la moto.
Il s’en déduit que les prétentions de la MAIF seront accueillies totalement et celle de Mr [P] sera accueillie pour un montant de 538,15 €.

La société DINO a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 28/02/2023 et les requérants justifient avoir déclaré leurs créances respectives entre les mains de Maître [F], mandataire judiciaire .

L'équité commande de fixer la créance de Mr [S] [P] et de la MAIF au passif de la société Déménagement International National Outre-Mer à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition,

Fixe la créance de Mr [S] [P] au passif de la société Déménagement International National Outre-Mer à la somme de 538,15 €,

Fixe la créance de la MAIF au passif de la société Déménagement International National Outre-Mer à la somme de 9.301,91 € ,

Fixe la créance de Mr [S] [P] et de la MAIF au passif de la société Déménagement International National Outre-Mer à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société Déménagement International National Outre-Mer aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière de procédure collective.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02204
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.02204 ?
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