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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01634

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 19 mars 2024, 21/01634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01634 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2DF

NAC : 30Z

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

S.A.R.L. [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [A] [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [B] [H] épouse [L]
[Adresse 3]


[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

S.C.I. DE L’EST Insc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01634 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2DF

NAC : 30Z

JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS

S.A.R.L. [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [A] [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [B] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

S.C.I. DE L’EST Inscrite sous le N°[Numéro identifiant 5] au registre du commerce de Saint Denis, agissant par son gérant en exercice M. [K] [M] [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [J] [K] ès qualité d’associé et d’ancien gérant de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [R] [F] [K] ès qualité d’associé et d’ancien gérant de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [M] [F] [N] [K] ès qualités d’associé de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [V] [E] [I] [S] ès qualité d’associé de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Jacques HOARAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En 1996 Monsieur [M] [F] [K], Mme [V] [S] épouse [K] et leurs enfants Monsieur [F] [R] [K], Monsieur [J] [K], et Mlle [C] [K] ont constitué la SCI de l'EST ayant notamment pour objet l'achat d'immeubles , l'édification de constructions, la gestion, la location et l'exploitation d'immeubles,

Le 31 avril 2004, Mr [M] [F] [K], Mme [V] [S] épouse [K] et leurs enfants Monsieur [F] [R] [K], Monsieur [J] [K], et Mlle [C] [K] ont créé la SARL [10] « [10] HOTEL RESTAURANT ››, sise [Adresse 2], à [Localité 8].

Le 29 juillet 2019, cette société a procédé à une augmentation de son capital de sorte que Mme [V] [B] [H] épouse [L] et son époux, Monsieur [A] [L], sont devenus associés avec 26 parts chacun sur un total de 175 parts .

Par exploit délivré le 02/06/2021, la SARL [10] HOTEL RESTAURANT, Mr [L] et Mme [L] ont fait citer la SCI de l'EST et les consorts [K] devant ce tribunal pour demander notamment l'annulation du commandement de payer délivré le 13/08/2020 à la SARL [10] ;

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 10/03/2023, ils demandent au tribunal de :

- A titre principal, annuler le commandement de payer, avec clause résolutoire, signifié le 13 aout 2020 à la SARL [10] ,
-Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes et moyens ,
-Condamner la SCI DE L'EST à payer à la SARL [10] HOTEL RESTAURANT la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance ,
-A titre subsidiaire, Condamner solidairement Messieurs [J] [K] et [R] [K] à lui payer la somme de 148.700 euros tel que réclamée dans le commandement de payer du 13 août 2020, et à la garantir de toutes autres sommes qui lui seraient réclamées, au même titre, en intérêts, frais accessoires, frais irrépétibles et dépens.
- A titre plus subsidiaire, Condamner solidairement Monsieur [M] [K], Madame [V] [I] [S] épouse [K], Monsieur [J] [K] et Monsieur [R] [K] à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Débouter la SCI DE L'EST de toutes ses demandes et moyens contraires ,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [K], Madame [V] [I] [S] épouse [K], Monsieur [J] [K] et Monsieur [R] [K], à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance.
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit .

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05/05/2023, la SCI de l'EST, Mme [V] [S] épouse [K], Monsieur [F] [R] [K], Monsieur [J] [K], et Mme [C] [K] demandent au tribunal de :

-Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-Déclarer recevable l’intervention volontaire de [C] [K], suite à son entrée dans le capital social de la SCI de l’EST ;
-Déclarer la SARL [10] ainsi que Monsieur et Madame [L] irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
-Condamner la SARL [10] HOTEL RESTAURANT au paiement de la somme de 138 203 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts courant à compter du commandement de payer du 13/08/2020.
-Condamner Monsieur [L] à verser la somme de 300.000 euros à la SARL [10] HOTEL RESTAURANT ;
-Subsidiairement, Ordonner avant dire droit, une expertise de gestion de la société la SARL [10] HOTEL RESTAURANT,
- Condamner les consorts [L] à payer la somme de 4000 euros aux défendeurs en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
 
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11/12/2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est pris acte du décès de Mr [M] [K], survenu le 21/12/2021, et de l'entrée consécutive, dans le capital social de la SCI de l’EST, de Mme [C] [K] dont l’intervention volontaire sera déclarée recevable. Il s'en déduit également que les prétentions dirigées contre le défunt sont désormais irrecevables. Enfin, il sera relevé que certaines prétentions manquent de précision quant à la qualité de leurs auteurs et quant aux bénéficiaires des sommes dont le paiement est demandé.

A / Sur les demandes de la SARL [10] et des époux [L]

1 – Sur l’irrecevabilité de l’action des requérants au visa de l’article 1832 du code civil

Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action des requérants aux motifs que les époux [L], associés minoritaires de la SARL [10], n' ont pas qualité à agir au nom de cette SARL contre les associés majoritaires ; qu'en tant que gérant minoritaire , Mr [L] ne peut pas défendre ses propres intérêts et ceux de la société ; qu'il existe un conflit d'intérêt . En application de l’article 789 du code de procédure civile, l'examen de cette fin de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; Faute d’avoir saisi ce juge d'un incident, ils ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’action des requérants devant la formation de jugement. Cette fin de non recevoir sera ainsi rejetée.

2 – Sur l’annulation du commandement de payer

Les requérants soutiennent que la dette de loyers de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT est éteinte par l'exécution des conventions de remise de dettes que la SCI DE L'EST lui a consenties pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 ; que la SCI DE L'EST ne peut pas unilatéralement annuler les conventions de remises de dette qui ont été régulièrement acceptées et exécutées tant par elle-même que par la SARL [10] HOTEL RESTAURANT.

Les défendeurs répliquent qu'il n'y a jamais eu de renonciation à la dette de leur part, ni de convention de remise de dettes par reconduction tacite ; que les PV d'AGO de 2016 à 2019 n'y font pas référence alors que celui de 2014 mentionne l'abandon des loyers pour l'année 2015 ; que le fait que les loyers ne figurent pas aux bilans comptables de 2016 à 2019 ne caractérise pas un abandon de loyer par le bailleur pour ces périodes ; qu'il n'existe pas d'actes manifestant sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer à ses loyers.

Vu les dispositions de l'ancien article 1282 du code civil et de l'article 1350 dudit code, dans sa version applicable à partir du 1er octobre 2016;

Il est constant que la SCI de l'EST et la SARL [10] sont liées par un bail commercial du 01/03/2004 prévoyant le paiement par la SARL [10], locataire, d'un loyer mensuel de 3.000 euros HT ; que la SCI de l'EST lui a fait délivrer, le 13/08/2020, un commandement de payer les loyers dus entre le 1er janvier 2016 et le 1er juillet 2019 ; que la SARL [10] conteste devoir cette somme au motif qu'elle bénéfice d'une convention de remise de dette consentie pour les loyers dus depuis 2015 qui a été constamment exécutée par la bailleresse ;

La nouvelle rédaction de l'article 1350 du code civil , qui stipule l'existence d'un contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation; suppose que celui qui se prétend libéré de l'obligation démontre la volonté du créancier de le décharger de son obligation de paiement.

Il est établi que les loyers dus par la SARL [10], au titre de l'année 2015, ont fait l'objet d'une remise de dette totale, approuvée par les associés de la SCI de l'EST lors de l'AG de 2014 ; qu'en revanche, la SARL [10] admet qu'aucune résolution en ce sens n'a été prise par les associés de la SCI pour les années postérieures et admet que la preuve de l'existence de la remise de dette ne ressort d'aucun écrit émanant de la bailleresse. A l'appui de sa demande, elle invoque plusieurs faits tels que : - les comptes rendus d'entretiens annuels entre Mr [J] [K], co gérant, et Madame [Z] [W] (du cabinet d'expertise comptable ICOP) au cours desquels il était justifié du non-paiement des loyers ; - de ses liasses fiscales 2015 à 2018 qui ne révèlent aucune dette de loyers ; - de ses PV d'AGO successifs dans lesquels les associés de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT, bien que sachant que les loyers n'avaient pas été payés durant chaque exercice, ont approuvé les comptes; - de l'absence de mise en demeure adressée par la bailleresse entre 2016 et 2020;

D'une part, les comptes rendus d'entretiens entre Mr [J] [K], co gérant, et Madame [Z] [W], ne constituent pas la preuve de la volonté de la bailleresse de décharger la locataire de son obligation de payer le loyer puisque les mentions portées dans ces documents n'ont pas été reprises dans les AG de la SCI de l'EST au titre des années 2015 à 2019.

D'autre part, la renonciation par la bailleresse d'agir en recouvrement de ses loyers, entre 2016 et 2020, n'emporte pas extinction de l'obligation principale et la délivrance, en 2020, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire démontre sa volonté de poursuivre le recouvrement de sa créance.

Enfin, les documents sur lesquels se fondent la SARL [10] émanent exclusivement d'elle ( ses liasses fiscales et ses PV d'AG ) . Dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à lui même, ces documents ne peuvent pas caractériser la volonté de la bailleresse de consentir à la remise de dette alléguée pour les années 2016 à 2019 ; Et même s'il est établi que la SARL [10] et la SCI de l'EST sont composés des mêmes associés , cela ne suffit pas à démontrer la volonté de la bailleresse de décharger la locataire de son obligation de payer le loyer ;

Il s'en déduit que la SARL [10] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de remise de dette consentie au titre des loyers et des taxes d'ordures ménagères dus entre 2016 et 2019 . La demande d'annulation du commandement de payer sera ainsi rejetée.

3 – Sur l’action en responsabilité dirigée contre [J] et [R] [K]

Les requérants soutiennent que Messieurs [J] [K] et Monsieur [R] [K] ont commis des fautes de gestion ayant causé préjudice à la SARL [10] HOTEL RESTAURANT qui demande réparation à hauteur de 148.700 euros.

Les défendeurs répondent que cette demande relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce ; que M. [L] ne peut agir personnellement et représenter en même temps les intérêts de la société [10] HOTEL RESTAURANT, dans la mesure notamment où les faits allégués concernent des associés toujours en fonction ; qu'en l'absence de désignation d'un administrateur ad ”hoc, les demandes de M .[L] sont irrecevables ; que les époux [L] sont minoritaires dans le capital de la société; qu'ils allèguent sans le démontrer une faute de gestion des anciens gérants qui lui auraient caché volontairement une dette de loyers ; que M. [L] , de par ses fonctions de conseil habituel tant de la SCI DE L'EST, connaissait les éléments comptables.

En cas de faute commise par le gérant d'une SARL dans le cadre de ses fonctions, l'action en responsabilité doit être portée devant le tribunal de commerce ( Com 14/11/2018 , n° 16- 26115) .

Il est constant que l'examen des griefs développés à l'encontre des anciens co gérants de la SARL [10], à l'occasion de leurs fonctions, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, leur action en responsabilité ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente .

3 – sur l’action Ut Universi

Les requérants soutiennent qu'en leurs qualités d'associés, Monsieur [M] [K], Madame [V] [I] [S] épouse [K], Monsieur [J] [K] et Monsieur [R] [K] ont commis des fautes envers les époux [L], d'une part, en leur présentant des comptes, de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT, non fidèles à l'image des résultats de la société, d'autre part, en retenant de façon déloyale que la SCI DE L'EST réclamerait à celle-ci les loyers du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019, pour les déterminer à entrer dans son capital social par apport de fonds et à s'investir professionnellement dans son exploitation ; que ces fautes leur causent un préjudice évalué à la somme de 300.000 euros;

Les défendeurs répondent que lors de l'acquisition des parts, les consorts [L] ont eu connaissance des éléments comptables tant de la SCI que de la société [10] ; que M. [L] antérieurement et postérieurement à la cession était le conseil du bailleur et du preneur, et était chargé de la comptabilité et des comptes des dites sociétés ; que c'est par ce biais qu'il a pu entrer dans le capital social de la la SARL [10] ; que les époux [L] ne rapportent pas la preuve que leur consentement aurait été la cible de manœuvres dolosives et de mensonges de la part des défendeurs.

En application des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, les conflits entre associés d'une société commerciale et/ou entre associés et la SARL relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Il s'en déduit que l'examen du conflit opposant les associés de la SARL [10] relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; En conséquence, l'action engagée par les époux [L] ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente .

B / Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs

1 - Sur la dette locative

La SCI DE L'EST fait état d'une dette locative comprenant les loyers et les taxes d'ordures ménagères, d'un montant de 138.203 euros, arrêtée le 1/12/2020. La SARL [10] ne justifie pas l'avoir réglée. Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme qui produira intérêt au taux légal à compter du 13/08/2020.

2 - Sur les fautes de gestion de Mr [L]

Les consorts [K] font état des fautes de gestion commises par Monsieur [L] en qualité de gérant de la SARL [10] ; ils font valoir que la locataire s'oppose, de manière illégitime, au paiement des loyers alors que la bailleresse a fait réaliser les travaux demandés par la locataire ; que Mr [L] utilise la société et sa position de gérant de celle-ci pour régler ses comptes personnels avec les associés ; qu'il met en danger la santé financière de la SARL [10] dont l'endettement a considérablement augmenté ; que ces fautes causent à la SARL [10] un préjudice évalué à la somme de 300.000 euros.

Les requérants ne font valoir aucune observation en réplique.

Il faut noter que la demande indemnitaire est présentée par les défendeurs au profit de la SARL [10] . Quoi qu'il en soit, et comme indiqué précédemment, cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce puisqu'elle oppose le gérant de la SARL à ses associés. En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise comptable.

C/ Sur les autres demandes

Les époux [L] , succombant, supporteront les dépens dont est exclu le cout du commandement de payer. L'équité commande de les condamner à verser aux défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition,

Déclare l'intervention volontaire de Mme [C] [K] recevable;

Rejette l’intégralité des demandes de la SARL [10] HOTEL RESTAURANT, de Monsieur [A] [L] et de Mme [V] [B] [L] ,

Condamne la SARL [10] HOTEL RESTAURANT à payer à la SCI de l'EST la somme de 138 203 euros qui produira intérêt légal à compter du 13/08/2020 ;

Rejette l'action indemnitaire dirigée contre Monsieur [L],

Rejette toute les autres demandes des parties,

Condamne  Mme [V] [B] [H] épouse [L] et Monsieur [A] [L] à payer à la SCI de l'EST, à Mme [V] [S] épouse [K], Monsieur [F] [R] [K], Monsieur [J] [K], et Mme [C] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne  Mme [V] [B] [H] épouse [L] et Monsieur [A] [L] aux dépens;
 
La Greffière, La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01634
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.01634 ?
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