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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00064

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 14 mars 2024, 23/00064


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7H
NAC : 78A

JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)

14 mars 2024
















DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénomméee en abrégé SOFIDER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO

N


DÉFENDEURS

Mme [I] [J] [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne

M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7H
NAC : 78A

JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)

14 mars 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénomméee en abrégé SOFIDER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [I] [J] [W] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne

M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 8 février 2024.

Jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.


Copie exécutoire délivrée le 20/02/2024 à : Me Henri BOITARD, Mme [I] [J] [W] [X], M. [U] [E]
Expédition délivrée le 20/02/2024 à : la SOFIDER

******************

Se prévalant d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 21 juin 2018 passé devant Maître [G] [F], Notaire associé, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait délivrer à Madame [I] [J] [W] [X] et Monsieur [U] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ce commandement, publié le 29 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence provisoire9744P31 Volume 2023 S n° 95, étant resté sans effet, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait assigner Madame [I] [J] [W] [X] et Monsieur [U] [E] en vente forcée par acte d’huissier du 22 novembre 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 novembre 2023.

À l’audience du 8 février 2024, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) demande d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la radiation du commandement de payer.

Vu les conclusions de désistement d’instance du 28/02/2024 de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION et de sa radiation du commandement de payer;

Vu l’accord oral de Madame [I] [J] [W] [X] et Monsieur [U] [E] à l’audience du 8 février 2024.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;

Vu à l’audience du 8 février 2024, les observations d’une part du conseil du demandeur selon lesquelles il a déclaré se désister de son instance, la vente du bien saisi et d’autre part des défendeurs acceptant ce désistement;

SUR CE,

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Un accord est en l’espèce intervenu entre les parties le 28/11/2023 pour l’apurement de la dette. Il y aura lieu de l’homologuer ;

Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.

Il s’ensuit que la mainlevée dudit commandement de payer doit être ordonnée.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le créancier poursuivant n’ayant accepté une solution alternative à la vente forcée à la condition d’être réglé de sa créance et des frais, il conviendra de laisser les frais de poursuite à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties le 28/11/2023, et lui confère force exécutoire,

DIT qu’une copie en sera annexée à la minute du présent jugement,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles,

DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;

DÉCLARE que le désistement de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION est parfait;

CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;

ORDONNE la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 29 septembre 2023 sous la référence provisoire 9744P31 Volume 2023 S n° 95 contre Mme [I] [J] [W] [X] épouse [E] et M. [U] [E]

DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du débiteur.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00064
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.00064 ?
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