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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00062

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 14 mars 2024, 23/00062


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFD
NAC : 78A

JUGEMENT

14 mars 2024
























DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Soc

iété LEGAL HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 6] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Florenc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFD
NAC : 78A

JUGEMENT

14 mars 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société LEGAL HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 6] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC, SIP de [Localité 5] Est, Centre des Finances Publiques de [Localité 5] Est,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 5]

Ni comparant, ni représenté,

***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 8 février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.


Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Florence BENARD, Me Henri BOITARD,

***************

Suivant commandement délivré le 24 août 2023, et publié le 01 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 9744P31 2023 S n° 85, la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait saisir dans un ensemble immobilier, dénommé Résidence [7], situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section AY n° [Cadastre 4] au lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 10 ares et 55 centiares,

- le lot n° 29 s’agissant d’un cellier portant le numéro 12 au plan d’une superficie approximative de 2,70 m², et les 7/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- le lot numéro 69, s’agissant d’un appartement de type F3/4 portant le numéro 12 sur le plan et les 310/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait assigner à comparaître la société LEXIPOLIS devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner le TRESOR PUBLIC.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 octobre 2023.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2024, la SOFIDER demande de :

Débouter la société LEGAL HOLDINGS de toutes ses demandes.

Dire et juger valable la procédure de saisie immobilière initiée,

Fixer le montant de la créance de la SOFIDER à la somme de 66 293,28 € outre frais et intérêts au taux de 9 % à compter du 08 juin 2021.

Rappeler qu'en cas de vente amiable, les frais de saisie immobilière et l'émolument revenant à l'avocat poursuivant (alinéa 1° de l°article A. 444-102) sont à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente.

Et qu’en cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 1322.1 du Code des procédures civiles
d’exécution, dire que l’émolument calculé sur le prix de vente sera perçu par 1'Avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l'Article A 444-191 V du Code de commerce.

Fixer la date de l”audience à laquelle aura lieu la vente forcée de 1'immeuble.

Déterminer les modalités de la vente laquelle aura lieu sur la mise à prix de 70 000 €
(SOIXANTE-DIX MILLE EUROS).

Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant 1'intervention de la SCP [V] [S] - [P] [S] - [M] [K], Huissiers de Justice à [Localité 5] (LA REUNION), ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont Pintervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission.

Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.

Dans ses conclusions du 8 février 2024, la société LEGAL HOLDING demande de :

RENVOYER l’examen de la procédure engagée par la SOFIDER à l’encontre de la société LEGAL HOLDINGS devant l’un quelconque des juges de l’exécution (saisie
immobilière) du ressort de la Cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué sur son
mérite.

Subsidiairement

DECLARER éteinte la créance de la SOFIDER par l’effet de la prescription quinquennale faute pour la SOFIDER d’avoir agi dans les cinq années de la déchéance du terme survenue de plein droit le 09 juillet 2015 date de changement
d’objet social de sa débitrice,

PRONONCER l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été signifié le 24 août 2023 par la SOFIDER, à la société LEGAL HOLDING publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 01 septembre 2023 volume 9744P31 2023 S n°85 portant sur un immeuble situé à [Adresse 8] cadastré section AY [Cadastre 4] à [Localité 5],
constitué en un appartement T3/4 et un cellier (lot n° 29 et 69), et l’ensemble de la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit,

Très subsidiairement

Vu le procès-verbal de saisie-attribution signifié à M [X],

DECLARER éteinte la créance de la SOFIDER par l’effet attributif au profit de la
SOFIDER de la créance de loyers du débiteur saisi sur le tiers saisi

PRONONCER l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été signifié le 24 août 2023 par la SOFIDER, à la société LEGAL HOLDING publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 01 septembre 2023 volume 9744P31 2023 S n°85 portant sur un immeuble situé à [Adresse 8] cadastré section AY [Cadastre 4] à [Localité 5], constitué en un appartement T3/4 et un cellier (lot n° 29 et 69), et l’ensemble de la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit

Plus Subsidiairement :

ENJOINDRE la SOFIDER de produire un décompte actualisé de sa créance après
déduction :

• Des intérêts liquidés au taux de 9 %
• De la dette du locataire [X] tiers saisi, soit 7.494.46 € TTC
• Des loyers versés par la CROIX ROUGE FRANCAISE soit 1426.86 € TTC par mois depuis le 01 janvier 2024 à parfaire,

DEBOUTER la SOFIDER de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

1.944.80 € au titre des échéances impayées en février et juin 2023
153.23 € au titre des intérêts de la période prescrite du 06 juin au 23 août 2018,
5.373.64 € au titre de la majoration des intérêts de retard échus,

AUTORISER la société LEGAL HOLDINGS à vendre amiablement le bien objet de
la présente saisie pour le prix minimal de Cent Mille Euros.

RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il plaira de fixer

CONDAMNER la SOFIDER à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
CPC et aux entiers dépens.

Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

SUR CE,

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Il est constant que l’article 47 du code de procédure civile doit s’appliquer, dès lors que les conditions en sont remplies, quelle que soit la nature du litige. Ne déroge pas à son application la règle d’ordre public de l’article R 311 – 2 du code des procédures civiles d’exécution qui donne compétence en matière de saisie immobilière au juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi.

En l’espèce, la société LEGAL HOLDINGS est une société de participation financière d’avocats inscrite au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion. Son gérant et représentant légal, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, exerce la profession devant l’ensemble des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Il est de principe que la notion de ressort dans lequel l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions, au sens de l’article 47 précité doit être entendue comme celle du ressort de la cour d’appel, de sorte que l’examen de l’affaire devra être renvoyée devant un autre juge de l’exécution d’une cour d’appel limitrophe.

Le fondement légal permettant le renvoi devant une juridiction parisienne comme offrant une même façade aérienne avec l’outre mer n’apparaît pas précisé, sachant qu’aucun texte ne paraît attribuer une quelconque compétence non contestable au tribunal judiciaire de PARIS, en l’absence de ressort limitrophe.

En revanche, il est constant que toute juridiction, y compris métropolitaine, possédant une façade maritime peut être considérée comme limitrophe à celle du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS au sens de l’article 47 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de dire que la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la Société Financière pour le Développement de La Réunion à la société LEGAL HOLDINGS sera le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS le dessaisissement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion au profit du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de MARSEILLE

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion à celui du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

RESERVONS les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE l’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00062
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.00062 ?
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