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14/03/2024 | FRANCE | N°22/00050

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22/00050


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD72
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION



14 mars 2024
























DEMANDERESSE

La Société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC<

br>[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Négociation Achat de Créances Contentieuses ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD72
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION

14 mars 2024

DEMANDERESSE

La Société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Négociation Achat de Créances Contentieuses - NACC (Autre)

DÉFENDERESSE

S.C.I. FJSC [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC
Centre des Finances Publiques, Trésorerie [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7] (LA RÉUNION)
Ni comparant, ni représenté,

************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 08 février 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Me Christine MILLIER

***************

Suivant commandement délivré le 24 juin 2022, et publié le 11 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 73, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait saisir un terrain bâti situé [Adresse 4] au lieu-dit [Localité 10] [Localité 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 10], pour une contenance de 12a 04ca sur lequel est édifié un immeuble à usage de commerce professionnel et d’habitation à étage constitué de trois bâtiments reliés entre eux comprenant au rez-de-chaussée sept locaux commerciaux et professionnels, deux studios et à l’étage six appartements F2 et un appartement F4.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société B SQUARED INVESTMENTS a fait assigner à comparaître la SCI FJSC [M] devant le juge de l’exécution par acte de commissaires de justice du 07 septembre 2022.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 septembre 2022.

Dans ses conclusions récapitulatives du 13 décembre 2023, la société B SQUARED INVESTMENTS demande de :

• CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible,
agit en vertu d'un titre exécutoire ;
• CONSTATER que l’entier patrimoine – dont la créance détenue contre la SCI FJKSC
[M] – a été transmis à la CEPAC à la suite d’une fusion-absorption opposable
depuis qu’elle a été publiée le 24 mars 2016 ;
• CONSTATER que cette même créance (identifiable grâce au nom du débiteur et au n°
VARIO) a été cédée à la NACC par acte du 26 juin 2017 ;
• CONSTATER que la société B-SQUARED INVESTEMENT vient aux droits de la
NACC en vertu d’un acte de cession de créances opposable ;
• CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée après mise en

demeure préalable ;
• CONSTATER, en tout état de cause, que la créance est naturellement échue depuis le
13 septembre 2023 ;
• CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
• FIXER le montant de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENT à la
somme de 996 775,66 € se décomposant comme suit :

- Capital restant dû au 02/01/2013 1 061 006,68 €
- Échéances impayées au 02/01/2013 31 716,00 €
- Intérêts au 02/01/2013 23 335,13 €
- Soit en principal 709 272,47 €
- Soit en intérêts 133 497,04 €
- Soit en indemnités d'exigibilité de 8% 84 880,53 €
- Soit pour production à ordre forfaitaire contractuel 58 477,35 €
- Soit en frais d'exécution 10 648,27 €
- Intérêts à venir au taux de 8,20 % MEMOIRE
- Frais de justice et autres accessoires MÉMOIRE

A titre infiniment subsidiaire :
• CONSTATER que le prêt est naturellement échu au 18 septembre 2023 et partant
exigible ;
• FIXER le montant de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENT à la
somme de 876 198,85 € se décomposant comme suit :
- principal 863.165,48 €
- intérêts 2.385,10 €
- indemnités d'exigibilité de 8% 0,00 €
- production à ordre forfaitaire contractuel 0,00 €
- frais d'exécution 10 648,27 €
- Intérêts à venir au taux de 8,20 % MEMOIRE
- Frais de justice et autres accessoires MÉMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 876 198,85 €
En tout état de cause,
• CONSTATER que les conditions de vente amiable envisagée du bien saisi ne
désintéresseront pas le créancier poursuivant ;
• DEBOUTER la SCI FJSC [M] de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;
En cas de vente forcée :
• MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;• FIXER la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de
l’immeuble ;
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Dans ses conclusions en réponse n°5, la SCI FJSC [M] demande de :

A titre principal

Déclarer la société B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable en ses demandes;

Ordonner aux frais de la société B-SQUARED INVESTMENTS la radiation du
commandement valant saisie immobilière signifié le 24 juin 2022 à la SCI FJCS [M] portant sur un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 6] lieudit «[Localité 10] » sis au [Adresse 4], et par voie de conséquence l’ensemble des actes subséquents, en ce compris l’assignation délivrée à la SCI FJC [M] le 07 septembre 2022 nous

Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer la somme de 4 500 euros à la SCI FJSC [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens

A titre subsidiaire :

Constater que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne produit n la preuve de de l’envoi de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme au 24 juin 2013 par courrier recommandé, ni la preuve de l’accusé de réception retourné signé par le débiteur Juger en conséquence qu’elle ne justifie pas de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéancnouse du terme à la date du 24 juin 2013

Constater que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne produit ni la preuve de de l’envoi de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ni au 16 février 2015 ni au 2 janvier 2013 par courrier recommandé, ni la preuve de l’accusé de réception retourné signé par le débiteur,

Juger en conséquence qu’elle ne justifie pas de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ni à la date du 24 juin 2013, ni à la date du 16 février 2015 ni à la date du 2 janvier 2013,

Juger en conséquence que la société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son profit à la date du 24 juin 2022,

Dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 juin 2022 à la SCI FJCS [M] portant sur un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 6] lieudit «[Localité 10] » sis au [Adresse 4], et par voie de conséquence l’ensemble des actes subséquents, en ce compris l’assignation délivrée à la SCI FJC [M] le 07 septembre 2022

Ordonner la radiation du commandement aux frais de la société B-SQUARED
INVESTMENTS

Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer la somme de 4 500 euros à la SCI FJSC [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens

A titre plus subsidiaire

Constater qu’il n’est pas justifié de la mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause pénale prévue au contrat de prêt du 03 juillet 2008

Juger que l'indemnité forfaitaire égale à 8% du capital restant dû à la déchéance du terme et la majoration conventionnelle du taux d'intérêt à hauteur de 8,20% s'analysent en une clause pénale et la réduire à la somme d'un euro

Fixer les frais d’exécution » à hauteur de 3319,28 €uros

Constater que la demanderesse a reconnu par courrier en date du 16 février 2015 que le capital restant dû s’élevait à 897 166,76 euros

Constater que la demanderesse a reconnu que la SCI FJSC [M] avait versé un montant
total de 746 050,50 euros à la date du 6 septembre 2022

Fixer en conséquence le montant de la dette de la SCI FJCS [M] arrêtée au 06 septembre 2022 au titre du contrat de prêt du 03 juillet 2008 à la somme totale de 154 273,54 €

Autoriser la vente amiable de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI FJCS [M], sis Commune de [Localité 6] lieudit «[Localité 10] » sis au [Adresse 4], cadastré AR [Cadastre 1] au prix de 900 000 euros

Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

SUR CE,

Aux termes de l’article L 311 – 2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livret par les dispositions qui ne lui sont pas contraire du livre premier.

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt conclu entre la Banque de La REUNION, Groupe CAISSE D’EPARGNE et la SCI FJCS [M], reçu le 3 juillet 2008 en l’étude de Maître [P] [I], notaire à [Localité 11].

Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière

Sur l’absence de preuve de la qualité de créancier de la société poursuivante

La SCI FJCS [M] fait valoir l’absence de preuve de la qualité agir du créancier relativement à la fusion-absorption et à l’absence de notification de la cession de créances.

Ce moyen doit être examiné, non sous l’angle de la nullité, mais comme une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité à agir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.

Il est établi que la Banque de la Réunion a fait l’objet d’une fusion-absorption selon un acte établi le 23 février 2016 approuvé par les deux assemblées générales du 5 avril 2016 pour la Banque de la Réunion et du 29 avril 2016 pour la CEPAC, ses effets étant fixés à compter du 1er janvier 2016.

Comme le fait justement valoir la société demanderesse, il est constant que les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil en matière de cession de créances ne sont pas requises lorsqu’il y a transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel comme dans le cas de la fusion de deux sociétés.

S’agissant de la cession des créances entre la CEPAC et la NACC, il résulte d’une attestation notariée du 30 août 2017 qu’ était notamment visée la créance que détenait la CEPAC à l’encontre de la SCI FJCS [M] numéro Vario 1480 577 référence créance BR 3762, montant créance 1 100 699 €.

Il est constant que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées de nature à permettre leur suffisante identification. Il résulte d’un mail du 1er septembre 2017 que M. [B] [M] a été informé de cette opération

Puis, selon attestation du 30 avril 2022 est intervenue la cession de créances entre la NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS nom du dossier SCI FJCS [M] RCS 501 002 877 numéro Vario 1480 577 référence créance BR 3762.

Il est constant que depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé l’article 1690 ancien du Code civil, les conditions de notification de la cession s’en sont trouvées assouplies. Le nouvel article 1324 du Code civil prévoit simplement que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Or, en l’espèce, le commandement de payer en date du 24 juin 2022 délivrée à la société débitrice faisait référence aux différentes attestations de cession de créances intervenues qui étaient d’ailleurs jointes à l’acte.


Sur l’absence de preuve de l’exigibilité de la créance


La SCI FJCS [M] fait valoir que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des créances, en ne produisant pas l’accusé de réception d’un courrier adressé le 16 février 2015, alors que selon le commandement de payer délivré le 24 juin 2022, le capital restant dû au 24 juin 2013 s’élevait à la somme de 1 029 640,05 euros.

En réponse, la société B-SQUARED INVESTMENTS se prévaut des différents courriers adressés au débiteur, et qui n’ont pas été réclamés, et du fait que la déchéance du terme serait acquise du fait de la défaillance du débiteur préalablement informé des intentions de la banque.

Le contrat de prêt du 3 juillet 2008 prévoyait l’exigibilité anticipée des sommes dues huit jours après notification faite à l’emprunteur par LRAR, sans que la banque ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme et à procéder à une mise en demeure à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou en non-respect d’une promesse de garantie.

Deux LRAR de mise en demeure sont versées aux débats en date de 16 janvier 2012, 6 juin 2012, les plis n’ayant pas été réclamés par leur destinataire.

Dans un courrier du 2 janvier 2013, la Banque de la Réunion mettait de nouveau en demeure la FJSC DEVANNE d’avoir à rembourser la somme de 34 350,69 € dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier et qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise.

Dans un nouveau courrier du 16 février 2015, la Banque de la Réunion mettait une nouvelle fois en demeure la FJSC DEVANNE d’avoir à rembourser la somme de 211 329,15 € dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier et qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise. (pli non réclamé).

Le commandement de payer valant saisie délivré le 24 juin 2022 évoque quant à lui un capital restant dû au 24 juin 2013.

Il est donc établi que les différents accusés de réception portent la mention pli avisé et non réclamé. Toutefois l’adresse à laquelle les plis ont été adressés correspond bien à celle de la société débitrice. Il y a donc lieu de considérer que la banque a régulièrement mis en demeure la société débitrice de s’acquitter des échéances du prêt contracté.

En revanche, il convient de noter les contradictions quant à la date à laquelle serait intervenue la déchéance du terme.

En effet, la banque a retenu la date du 24 juin 2013, alors que le courrier initial de mise en demeure date du 2 janvier 2013. Mais ensuite, le courrier du 16 février 2015 évoque la possibilité toujours actuelle pour la banque de prononcer la déchéance du terme en l’absence de suite favorable réservée à la mise en demeure, ce qui laisse à penser l’absence de déchéance du terme à la date du 24 juin 2013.

Le caractère exigible de la créance n’apparaît donc pas établi au regard du courrier du 16 février 2015. Il en est de même pour son caractère liquide, au vu des interrogations quant au moment à partir duquel les intérêts de retard ont commencé à courir, étant rappelé que l’article L 111 – 6 du code des procédures civiles d’exécution mentionne que la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’envisager les autres moyens présentés par les parties, il convient de constater la nullité du commandement délivré le 24 juin 2022, et publié le 11 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 73, qui a fait saisir un terrain bâti situé [Adresse 4] au lieu-dit [Localité 10] [Localité 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 10], pour une contenance de 12a 04ca sur lequel est édifié un immeuble à usage de commerce professionnel et d’habitation à étage constitué de trois bâtiments reliés entre eux comprenant au rez-de-chaussée sept locaux commerciaux et professionnels, deux studios et à l’étage six appartements F2 et un appartement F4, et d’en ordonner la radiation.

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate la nullité du commandement délivré le 24 juin 2022, et publié le 11 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744 P 31 2022 S n° 73, qui a fait saisir un terrain bâti situé [Adresse 4] au lieu-dit [Localité 10] [Localité 6], cadastré section AR n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 10], pour une contenance de 12a 04ca sur lequel est édifié un immeuble à usage de commerce professionnel et d’habitation à étage constitué de trois bâtiments reliés entre eux comprenant au rez-de-chaussée sept locaux commerciaux et professionnels, deux studios et à l’étage six appartements F2 et un appartement F4, et en ordonne la radiation ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE l’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00050
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.00050 ?
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