La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°21/00060

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 14 mars 2024, 21/00060


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4U3
NAC : 78A

JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)

14 mars 2024


















DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

M. [I] [G]
[Adresse 5]
COTE D’IVOIRE
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4U3
NAC : 78A

JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)

14 mars 2024

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [I] [G]
[Adresse 5]
COTE D’IVOIRE
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Rep/assistant : Maître Jean Max VIALATTE de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE,

La Société dénommée SCIA LES RAVENALES
[Adresse 8]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,

CRÉANCIER INSCRIT

ADMINISTRATION SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
ni comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 8 février 2024.

Jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.


Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Maître Laurent PAYEN,

******************

Se prévalant de la copie exécutoire de deux actes authentiques contenant prêts reçus le 27 avril 2007, les 25 et 26 juin 2009, de deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 9] respectivement le 22 mai 2007 sous la référence 2007V n°3033, et le 30 juillet 2009 sous la référence 2009V n°2469 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la reunion a fait délivrer à un commandement de payer valant saisie immobilière.

Le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 juillet 2021, publié au service de la publication fonctière de [Localité 9] le 24 août 2021 volume 9744P31, 2021 S, numéro 68 et suivant saisie rectificative publiée le 24 septembre 2021, volume 9744P31 - 2021 S numéro 79, et le 26 août 2021 volume 9744P31 2021 S numéro 69, et suivant saisie rectificative publiée le 24 septembre 2021 volume 9744P31 2021 S numéro 80, étant restés sans effet, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la reunion a fait assigner en vente forcée par acte d’huissier du 22 octobre 2021.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 octobre 2021.

Par conclusions déposées le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [G] demande d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la radiation du commandement de payer.

A l’audience du 08 février 2024 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la reunion s’en rapporte aux conclusions du défendeur,

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;

SUR CE,

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Un accord est en l’espèce intervenu entre les parties le 25 octobre 2023 pour l’apurement de la dette ; qu’il y aura lieu de l’homologuer ;

Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.

Il s’ensuit que la mainlevée dudit commandement de payer doit être ordonnée.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés par ses soins à l’occasion de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par les parties, soit pour Monsieur [G] le 5 septembre 2023, et pour la caisse régionale de crédit mutuelle de la Réunion le 25 octobre 2023, et lui confère force exécutoire,

DIT qu’une copie en sera annexée à la minute du présent jugement,

DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;

DÉCLARE que le désistement de la caisse régionale de crédit mutuelle de la Réunion est parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;

ORDONNE la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 juillet 2021, publié au service de la publication fonctière de [Localité 9] le 24 août 2021 volume 9744P31, 2021 S, numéro 68 et suivant saisie rectificative publiée le 24 septembre 2021, volume 9744P31 - 2021 S numéro 79, et le 26 août 2021 volume 9744P31 2021 S numéro 69, et suivant saisie rectificative publiée le 24 septembre 2021 volume 9744P31 2021 S numéro 80.

ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur le bien sis [Adresse 6], figurant au cadastre sous la section AZ numéro [Cadastre 2].

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés par ses soins à l’occasion de la procédure.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00060
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;21.00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award