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12/03/2024 | FRANCE | N°23/03275

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 23/03275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03275 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMU

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

M. [X] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant




Copie exécutoire déli

vrée le : 12.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Amina GARNAULT


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Jug...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03275 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMU

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [X] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le : 12.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Amina GARNAULT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Mars 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 12 Mars 2024
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing-privé du 9 septembre 2009, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER ) a consenti à Monsieur [X] [G] [Z] un prêt immobilier (prêt social à l’habitat) pour un montant de
57 449,40 €.

Le remboursemont du crédit devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles d’un montant de 363,26 € assurance décés-invalidité comprise. Le premier règlement devant intervenir 1e 28 janvier 2010 et le dernier le 28 novombre 2029. (Piece n°4)

En 2016, Monsieur [Z] a commencer à rencontrer des difficultés de remboursement.

Il a le 28 juillet 2016, régularisé un plan d’apurement auprès de Réunion Habitat, mandataire de la SOFIDER.

Ce plan stipulé expressément qu’il sera considéré comme caduc en cas d’un seul impayé, la dette devenant alors immédiatement exigible en totalité sans préavi le défendeur a continué à accuser des impayés.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2022 il a été mis en demeure de payer la somme de 1707 euros.

Un nouvel échéancier lui a alors été proposé mais en vain .

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023 Monsieur [Z] à de nouveaux été mis en demeure de payer la somme de 2419,40€.

En l’absence de règlement, Reunion Habitat l’a alors par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023 avisé que la déchéance du terme de son contrat été envisagé si les impayés devaient persister

Aucune suite n’a été donnée.

C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023 Reunion Habitat a notifié à Monsieur [Z] la déchéance du prêt.

Par assignation du 26 septembre 2023 la SOFIDER a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [X] [G] [Z] aux fins de:

- le voir condamner à lui payer la somme de 26 961,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la première mise en demeure

- le voir condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

- le voir condamner aux frais et aux dépens.

Bien que régulièrement cité selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 décembre 2023 et la date de mise à disposition du jugement 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SOFIDER Établi le principe et le quantum de sa créance par la production:

-du Contrat de prêt social à l’habitat accepté et signé le 09.09.2009
-les conditions générales de prêt
-de l’adésion assurance décès
-du tableau d’amortissement
-de l’historique de remboursement du prêt
- Du plan d’apurement du 28 juillet 2016
- De la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2022
-de la lettre de mise en demeure du 21 avril 2023
- De la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 12 mai 2023
- Du courrier de déchéance du terme du 12 juin 2023
- De la lettre de notification de la déchéance du terme du 20 juin 2023
- De l’historique des règlements du prêt

Il convient dès lors de faire droit l’intégralité des demandes de la SOFIDER.

Le défendeur qui succomba l’instance condamnée aux dépens et à payer la somme de 1200 € à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [G] [Z] à payer à la SOFIDER la somme de 26 961,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la première mise en demeure

CONDAMNE Monsieur [X] [G] [Z] à payer à la SOFIDER la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement

CONDAMNE Monsieur [X] [G] [Z] aux frais et dépens .

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03275
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.03275 ?
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