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12/03/2024 | FRANCE | N°23/02957

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 23/02957


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02957 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLH

NAC : 47A

JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la société civile LES TAMARINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de PARIS
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DÉFENDEURS

M. [I] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02957 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOLH

NAC : 47A

JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la société civile LES TAMARINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

M. [I] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 12.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, Me Olivier GUERIN-GARNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Mars 2024.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 12 Mars 2024
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la Selarl Franklin BACH es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile LES TAMARINS a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [I] [L] et Monsieur [T] [C] aux fins au principal de les voir condamner à lui payer la somme de 227 731 € au titre du complément d’une partie de l’insuffisance d’actifs.

La demanderesse expose que les défendeurs en leur qualité de dirigeants de droit de la société LES TAMARINS ont commis des fautes de gestion qui ont eu pour conséquence de constituer puis d’aggraver le passif social et fiscal de cette société.

Monsieur [L] a constitué avocat.

En cours de procédure, par conclusions du 2 novembre 2023 la demanderesse demande que soit constaté son désistement d’instance.

Par message électronique du 2 novembre 2023 Monsieur [L] indique “nous avons bien reçu les conclusions de désistement”

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 décembre 2023 et la date de mise à disposition du jugement au 12 mars 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance.

En l'espèce, la Selarl Franklin BACH a indiqué se désister de son instance . Les défendeurs n’avaient pas présenté de conclusions.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement de la Selarl Franklin BACH parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à Monsieur [I] [L] et Monsieur [T] [C]

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 12 mars 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02957
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.02957 ?
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