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12/03/2024 | FRANCE | N°23/02340

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 23/02340


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/02340 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLTB
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 53I

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024



DEMANDERESSE

CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDEUR

M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au

barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI
Maître Gautier...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/02340 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLTB
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 53I

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024

DEMANDERESSE

CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me Dominique LAW WAI
Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT

ORDONNANCE :
contradictoire,
du 12 Mars 2024,
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 7.10.2017, la société AUTOP OCEAN INDIEN (devenue CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN suite à la fusion des sociétés le 31.10.2022) a conclu avec la société BOURBON CONSTRUCTEUR SARL un contrat de location longue durée sur 60 mois, portant sur un véhicule de marque VOLVO modèle V90 D4 INSCRIPTION LUXE immatriculé [Immatriculation 5] d’un montanttotal de 69.700 €.

Monsieur [U] [F] en sa qualité de co-gérant, s’est porté caution solidaire et indivisible du locataire dans la limite de la somme de 66.685,80 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 60 mois.

La société a commencé à cesser d’honorer le paiement des loyers dus, à compter du mois d’août 2019.

Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées.

La société a fait l’objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du 4.11.2020.

La société AUTOP OCEAN INDIEN a prononcé la résiliation du contrat avec déchéance du terme, suite à la liquidation judiciaire de la société.

La caution était informée des déclarations de créances, par courrier en date du 28.01.2021.

Le véhicule a été restitué, expertisé et vendu, le montant de la vente ayant été déduit des sommes restant dues au titre du contrat de location longue durée, ce dont était informé Monsieur [U].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [F] [U] aux fins , au principal, de le voir condamner à lui payer la somme de 14 601,21 €.

Le défendeur a constitué avocat.

Par conclusions d’incident, s’appuyant sur la clause de l’acte de caution attributive de compétence au tribunal de commerce de Saint-Denis, il demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent ,de désigner le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis comme juridiction compétente et de condamner Crédit Moderne Océan Indien à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique à l’incident notifiées le 1er février 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien demande également au juge de la mise en état de renvoyer la présente affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et de débouter le défendeur de sa demande de frais irrépétibles.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 février 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exception d’incompétence

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution 

En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il résulte expressément de l’acte de caution solidaire que” pour toutes contestations à naître de l’exécution de la présente et de ses suites, il est expressément fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion”

Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de désigner le tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion comme juridiction compétente.

Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur. Sa demande de paiement de somme à ce titre est rejetée.

La demanderesse est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Brigitte LAGIERE,Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent

DESIGNONS le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis comme juridiction compétente,

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis,

REJETONS la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [F] [U]

CONDAMNONS la société Crédit Moderne Océan Indien aux dépens de l'incident ,

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02340
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.02340 ?
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