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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01319

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 23/01319


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKMI
NAC : 10D

JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR


Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,



DEMAND

ERESSE

Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]



DEFENDEUR

M. [Y] [H]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 5], NOSY BE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKMI
NAC : 10D

JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDEUR

M. [Y] [H]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 5], NOSY BE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

le 22 juillet 2020, Monsieur [Y] [H], né le 24 avril 1985 à [Localité 5], Nosy-Be (Madagascar) et marié le 23 mai 2019 avec Madame [K] [N] [E] de nationalité française, a souscrit auprès du préfet de la Réunion une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil en produisant une attestation de communauté de vie du 22 juillet 2020, déclaration enregistrée le 29 mars 2021.

Par acte du 5 avril 2023 , le procureur de la république de Saint-Denis-de-la-Réunion a assigné Monsieur [H] devant le tribunal de céans aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration et dire que Monsieur [H] n’est pas de nationalité française.

Le procureur de la république expose dans son assignation et ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2023 que Madame [K] [N] [E] a assigné son époux en divorce le 22 mars 2021 et un jugement divorce a été prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes le 8 février 2022. Or, il résulte de la procédure de divorce et notamment des écritures de Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales que les époux vivaient séparés depuis le 15 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2023 , Monsieur [H] demande au tribunal de déclarer l’assignation caduque et de débouter le ministère public de toutes ses demandes, comme irrecevables et mal fondées.

À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que l’assignation du ministère public n’a pas été dénoncée au ministère de la justice.

Sur le fond, il expose qu’ à la date du 22 juillet 2020 la communauté de vie persistait et a perduré jusqu’à leur séparation du 15 octobre 2020. Il produit en ce sens les avis d’impôt du couple de 2017 à 2021, une photos du couple du 2 août 2020 ainsi que des captures de messages échangés entre le couple évoquant des mots d’amour.

Vu l'ordonnance de clôture du 05 Février 2024 , fixant la date des dépôts au 13 février 2024 et le délibéré au 12 mars 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2023.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur la nationalité :

Aux termes de l’article 21-2 du Code civil ,l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessée entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français conservé sa nationalité.

Aux termes de l’article 26-4 du Code civil ,dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle l’enregistrement de la déclaration de nationalité a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude.

En l’espèce, Monsieur [H] a réclamé la nationalité française le 22 juillet 2020 devant le préfet de la réunion en produisant une attestation sur l’honneur de communauté de vie datée du même jour.

Or, il résulte de la procédure de divorce que la rupture de la communauté de vie affective et matérielle entre les époux est du 15 octobre 2020 soit bien avant l’enregistrement de la déclaration de communauté intervenu le 29 mars 2021.

Dès lors ,la présomption de fraude posée par l’article 26-4 du Code civil doit s’appliquer n’étant contredite par aucune pièce produite par Monsieur [Y] [H] .

Dès lors, il convient d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 22 juillet 2020 et de juger que Monsieur [Y] [H] n’est pas de nationalité française.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;

ANNULE l’enregistrement de la déclaration souscrite le 22 juillet 2020 et enregistrée le 29 mars 2021 sous le numéro 04628:/21;

DIT que Monsieur [Y] [H] né le 24 avril 1985 à [Localité 5] , Nosy-Be (Madagascar) n’est pas de nationalité française;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 12 mars 2024 et nous avons signé avec Madame le greffier.

Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01319
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01319 ?
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