La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/01209

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 23/01209


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 23/01209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJIU
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024



DEMANDEURS

Mme [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de S

AINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/01209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJIU
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024

DEMANDEURS

Mme [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Mme [N] [A] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [V] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. [K] [L], VALERIE ROCCA, MARIE-JOSEE AH FENNE, ET SYLVIE PONS SERVEL NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me Nathalie CINTRAT
Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS

ORDONNANCE : contradictoire, du 12 Mars 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

**********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [L], notaire à [Localité 8], le 21 mai 2003, Monsieur [V] [A] a acquis une propriété bâtie située à [Localité 10], lieudit « [Adresse 13] », figurant au cadastre sous le Numéro 286 de la Section AH, lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 2a 26ca.

Ladite acquisition a été faite moyennant le prix de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38.112,25 €).



Aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [L] le 29 décembre 2005, Monsieur [V] [A] a vendu en viager à Mademoiselle [N] [A] la nue-propriété du bien susmentionné moyennant le prix de vingt-cinq mille deux cent euros (25.200,00 €).


Par actes des 16 et 17 mars 2023, la SCP [K] [L], VALERIE ROCCA, MARIE-JOSEE AH-FENNE, SYLVIE PONS-SERVEL, NOTAIRES ASSOCIES , [N] [A] et [V] [A] étaient cités devant le Tribunal de céans par les 5 enfants de Monsieur [V] [A], à savoir Madame [J] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [C]
[A], lesquels sollicitent l’annulation de la vente conclue le 29 décembre 2005 au profit de Madame [N] [A] et la restitution de la nue-propriété dudit bien entre les mains de Monsieur [V] [A].


Par conclusions notifiées le 7 Juin 2023, la SCP [K] [L], VALERIE ROCCA, MARIE-JOSEE AH-FENNE, SYLVIE PONS-SERVEL, NOTAIRES ASSOCIES, concluante, saisissait le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’assignation à raison d’une part du défaut de droit d’agir des demandeurs, d’autre part de la prescription de l’action.

Par conclusions respectivement notifiées les 12 juin et 4 septembre 2023, Madame [N] [Y] et Monsieur [V] [A] soulevaient également l’irrecevabilité de l’action introduite par les demandeurs.

Par conclusions incident notifiées le 3 novembre 2023, Madame [J] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A], Monsieur [R] [A] et Monsieur [C] [A] déclaraient se désister de leur instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 , la SCP de notaires faisait part de son acceptation du désistement et demandait la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023 , Madame [N] [A] faisait part de son acceptation tout en demandant la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 2 février 2024 , Monsieur [V] [A] faisait part de son acceptation du désistement.

L’incident a été appelé après l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 février 1024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 12 mars 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 202O , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance .

Les défendeurs ont tous accepté ce désistement.

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte aux demandeurs.

Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance et il sera statué ci-après sur les frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles :

Ainsi que rappelé ci-dessus, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte et l'article 700 du code de procédure civile dispose que sauf considérations tirées de l'équité ou de la situation économique des parties, la partie tenue aux dépens paye à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les demandeurs à payer à la SCP de notaires la somme de 1200 € et à payer à Madame [N] [A] la somme de 1200 €.

Il convient également de condamner les demandeurs sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître SEVIN.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement de Madame [J] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [C] [A] parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la SCP [K] [L], VALERIE ROCCA, MARIE-JOSEE AH-FENNE, SYLVIE PONS-SERVEL, NOTAIRES ASSOCIES , Madame [N] [A] et Monsieur [V] [A].

CONDAMNONS solidairement Madame [J] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [C] [A]
à payer la somme de 1200 € à la SCP [K] [L], VALERIE ROCCA, MARIE-JOSEE AH-FENNE, SYLVIE PONS-SERVEL, NOTAIRES ASSOCIES et la somme de 1200 € à Madame [N] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile


CONDAMNONS solidairement Madame [J] [A], Monsieur [S] [A], Madame [O] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [C] [A], aux entiers dépens Avec distraction au profit de Maître SEVIN .

AINSI JUGE ET PRONONCE le 12 mars 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Me Nathalie CINTRAT
Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01209
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award