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12/03/2024 | FRANCE | N°22/03236

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 22/03236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/03236 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFEA
NAC : 10B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR


Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,



DEMAND

ERESSE

Mme [F] [J]
née le 17 Décembre 1981 à [Localité 5] - COMMUNE DE [Localité 6] II (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assist...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/03236 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFEA
NAC : 10B

JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme [F] [J]
née le 17 Décembre 1981 à [Localité 5] - COMMUNE DE [Localité 6] II (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3275 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSE

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier du 27 octobre 2022 , Madame [F] [J] se disant née le 17 décembre 1981à [Localité 5] , commune de [Localité 6] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.

Elle fait principalement valoir dans son assignation que :

- son arrière- arrière- grand-père né à [Localité 7]-de-la-Réunion était bien français;

- que son arrière- grand-mère paternelle née en France d’un père français bénéficie de la présomption de nationalité française;

- que son grand-père paternel né à la Réunion d’une mère française est français;

-que son père est né d’un père français et a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de Madagascar;


Dans ses conclusions n° 1, le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [J] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que l’acte de naissance produit par la demanderesse est un faux: le jour où l’acte a été dressé était un dimanche qui est un jour de fermeture des mairies. Par ailleurs, les vérifications effectuées in situ par le consulat de France à Madagascar ont démontré le caractère apocryphe de cet acte de naissance.

Dans ses dernières conclusions datée du 4 septembre 2023, la demanderesse maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’officier d’État civil n’aurait pas effectivement reçu la déclaration naissance un dimanche et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la signature de l’officier d’État civil aurait été contrefaite.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2024 , fixant la date des dépôts au 13 février 2024 et le délibéré au 12 mars 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 14 mars 2023.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur la nationalité :

Madame [J] soutient être française pour être née d’un père français

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Madame [J] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .

Il s’impose de constater que :

- l’acte de naissance produit par la demanderesse a été dressé le 20 décembre 1981.

Or, le 20 décembre 1981 était un dimanche qui est un jour de fermeture des mairies à Madagascar (comme cela ressort d’un courriel du consulat général de France à Tananarive et du décret du 28 mars 1962 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire à Madagascar ).

- selon les investigations effectuées in situ le 19 juin 2012 sur les registres de la commune de [Localité 5] par le consulat de France à Madagascar, l’acte numéro 73 concerné figure sur le feuillet numéro 23 qui n’est plus relié au registre; la rédaction de cet acte a été faite avec un stylo d’encre de couleur différente, l’écriture n’est pas la même et la signature de l’officier d’État civil a été limitée; le feuillet numéro 23 a été rajouté a posteriori. En outre , ce registre ne comporte aucune formule de clôture ce qui permet d’ajouter des actes bien après son année de rédaction. Enfin, l’acte n’a pas été signé par le père déclarant.

Il s’ensuit que l’acte de naissance par la demanderesse est manifestement un faux.

Madame [J] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité.

Madame [J] , déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile

DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande ;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens de l’instance;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 12 mars 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.

Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03236
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.03236 ?
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