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12/03/2024 | FRANCE | N°22/00618

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 12 mars 2024, 22/00618


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


N° RG 22/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NY
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 66B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024



DEMANDERESSE

PROLOGIA, représentée par son administrateur provisoire, la SELAS B&L Associès, prise en la personne de Me [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-D

ENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDERESSE

Mme [E] [I] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AV...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 22/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7NY
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 66B

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
12 MARS 2024

DEMANDERESSE

PROLOGIA, représentée par son administrateur provisoire, la SELAS B&L Associès, prise en la personne de Me [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [E] [I] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024
Expédition délivrée le :
à Me François AVRIL
Maître Driss FALIH de la SCP MAC MAHON AVOCATS
Me Alain RAPADY

ORDONNANCE : contradictoire, du 12 Mars 2024, en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 10 mars 2022 , la SAS PROLOGIA a fait citer devant le tribunal de céans Madame [E] [I] [G] aux fins de la voir condamner à restituer au titre de paiements indûment versés par PROLOGIA une somme globale de 354 595 € (au titre de sommes versées pour un appartement de fonction , de remboursement d’une indemnité de congés payés et une régularisation de salaires effectué sans justification juridique).

La défenderesse a constitué avocat.

Par conclusions d’incident notifiées le 29 juin 2023 ,elle demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Denis section encadrement et de condamner la société PROLOGIA à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses conclusions ,elle fait valoir qu’elle est salariée de la société PROLOGIA depuis le 1er février 2012 jusqu’à à ce jour; que suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2012 elle a été transférée de la société ALIA à la société PROLOGIA en qualité de directrice de la promotion immobilière avec un statut de cadre ;s’il est exact qu’à une période; elle s’est retrouvée présidente de la société PROLOGIA, elle se trouvait toujours dans cette même période en état de subordination à l’égard de cette société.

Dans ses conclusions en réplique à l’incident , la société PROLOGIA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis compétent et de débouter Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le titulaire d’un mandat social au sein de l’entreprise ne peut prétendre à l’existence parallèle d’un contrat de travail s’il ne démontre d’une part l’existence de fonctions techniques distinctes de celles menées dans le cadre du mandat qui donne lieu à une rémunération distincte et d’autre part l’existence d’un lien de subordination hors selon elle la demanderesse n’établit pas ce lien de subordination.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 février 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exception d’incompétence

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution 

En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient et jugent les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Selon la jurisprudence ,le conseil de prud’hommes est compétent si les parties sont liées par un contrat de travail dont l’existence suppose une prestation de travail accomplie par le salarié pour le compte de l’employeur, une rémunération en contrepartie et un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

La société PROLOGIA affirme que le fait que la défenderesse a été directrice générale de la société PROLOGIA de février 2012 à novembre 2018 puis présidente entre juin 2018 et mai 2000 exclut tout lien de subordination.

Force est cependant de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve alors qu’au contraire Madame [G] produit elle , un contrat de travail intitulé
“” accord de transfert tripartite daté du 1er février 2012 dans lequel il est indiqué que la société PROLOGIA engage Madame [E] [G], statut cadre à compter du 1er février 2012 en contrat à durée déterminée en qualité de directrice de la promotion immobilière et que ses missions s’effectueront sous le contrôle et les directives de la société holding, un récapitulatif de AGIRC -ARRCO faisant apparaître ses droits à la retraite en qualité de salariée de PROLOGIA , des bulletins de salaires en tant que directrice de la promotion immobilière de la SAS PROLOGIA .

Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de désigner le conseil des prud’hommes de Saint-Denis section encadrement comme juridiction compétente.

L’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [G] . À ce titre ,une somme de 1200 € lui est allouée.

La société PROLOGIA qui succombe à l’incident est tenue aux dépens de cette audience.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Brigitte LAGIERE,Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent ;


DESIGNONS comme juridiction compétente le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, section encadrement;

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion;

CONDAMNONS la SAS PROLOGIA à payer à Madame [E] [G] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS PROLOGIA aux dépens de l'incident ,

Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00618
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.00618 ?
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