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07/03/2024 | FRANCE | N°23/04076

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mars 2024, 23/04076


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04076 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRT4
NAC : 50G

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 mars 2024






















DEMANDERESSE

Société SOBEFI PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS

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DÉFENDERESSE

Société GT CARS 69
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,


*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécil...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04076 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRT4
NAC : 50G

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 mars 2024

DEMANDERESSE

Société SOBEFI PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société GT CARS 69
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 01 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 07/03/2024 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, GT CARS 69
Expédition délivrée le 07/03/2024 à : SOBEFI PROMOTION

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 31 mai 2023, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment ordonné à la SARL GT Cars 69 de remettre à la SARL SOBEFI Promotion la carte grise définitive du véhicule acheté et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de quatre mois.

Cet arrêt a été signifié à la SARL GT Cars 69 par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice, la SARL SOBEFI Promotion a fait citer la SARL GT Cars 69 à l’audience du 1er février 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- constater l’inexécution par la société GT Cars 69 de son obligation de remettre à la société SOBEFI Promotion la carte grise définitive du véhicule acheté
- fixer le montant de l’astreinte liquidée et due à la somme de 42.700 euros
- condamner la société GT Cars 69 au paiement de la somme de 42.700 euros à la société SOBEFI Promotion représentant la liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans son arrêt du 31 mai 2023
- fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard dans la remise de la carte grise du véhicule acheté à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 6 mois
- condamner la société GT Cars 69 au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.

La société SOBEFI Promotion est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société SOBEFI Promotion rappelle avoir acquis un véhicule de marque Porsche Cayenne moyennant la somme de 97.900 € HT le 21 septembre 2020 auprès de la société GT Cars 69. Contrairement à ses engagements, la société GT Cars 69 n’a jamais remis le certificat d’immatriculation définitive du véhicule. Il s’est avéré que l’absence de délivrance de ce certificat était dû à l’absence de paiement par le vendeur de la TVA due à l’importation du véhicule vendu, d’un montant de 19.580 euros. L’absence de délivrance du quitus fiscal empêche l’immatriculation du véhicule et les démarches effectuées par la société SOBEFI Promotion ne peuvent suppléer la carence du vendeur qui entraîne l’immobilisation du véhicule depuis le 13 février 2021 et la nécessité pour la société SOBEFI Promotion de louer un véhicule dans l’attente du certificat. La société SOBEFI Promotion s’estime en conséquence bien fondée dans sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.

La société GT Cars 69, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à son assignation et ses pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

L’article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.

Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à la société GT Cars 69 de prouver qu’elle a exécuté l’obligation et en l’espèce de prouver qu’elle a fait les démarches pour obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule vendu à la société SOBEFI Promotion ou qu’elle doit faire face à une cause étrangère.

En ne comparaissant pas, la société GT Cars 69 ne rapporte pas cette preuve.

Au contraire, la société SOBEFI Promotion démontre que ces démarches pour obtenir le certificat d’immatriculation de son véhicule sont demeurées vaines en raison de l’inertie du vendeur qui n’effectue pas les démarches pour obtenir le quitus fiscal.

L’astreinte, au vu de l’ensemble de ces éléments, sera liquidée pour la période du 10 août 2023 au 10 décembre 2023 soit 4 mois (122 jours) à à la somme de 42.700 euros telle que sollicitée par la demanderesse, et la société GT Cars 69 sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire

La société SOBEFI Promotion sollicite le prononcé d'une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la remise de la carte grise du véhicule acheté à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 6 mois.

Compte tenu du défaut de comparution de la société GT Cars 69, aucun élément ne permet d’établir que les démarches en vue d’obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule Porsche Cayenne auraient été engagées.

Cette carence de la société GT Cars 69 justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire.

Il convient de la fixer à la somme de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 4 mois.

Sur les demandes accessoires

La société GT Cars 69 partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOBEFI Promotion les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société GT Cars 69 à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL GT Cars 69 à verser à la SARL SOBEFI Promotion la somme de 42.700 euros pour la période du 10 août 2023 au 10 décembre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée la Cour d’appel de Saint-Denis par arrêt en date du 31 mai 2023 ;

Prononce à l'encontre de la SARL GT Cars 69 une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard dans son obligation de remettre à la SARL SOBEFI Promotion le certificat d’immatriculation définitive du véhicule acheté pendant quatre mois, astreinte qui commencera à courir à l'issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement ;

Condamne la SARL GT Cars 69 aux entiers dépens ;

Condamne la SARL GT Cars 69 à payer à la SARL SOBEFI Promotion la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04076
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.04076 ?
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