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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02074

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mars 2024, 23/02074


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ3X
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 mars 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0050

du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)



DÉFENDERESSE

S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AV...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ3X
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0050 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDERESSE

S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Agence CITYA (Mandataire)

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 01 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 07 mars 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 07/03/2024 à : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Maître Thibaut BESSUDO,
Expédition délivrée le 07/03/2024 à : Monsieur [J] [Z], S.C.I. [B],

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI [B] et Monsieur [J] [Z] concernant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], a rejeté les demandes de délais de paiement formées par Monsieur [J] [Z] et ordonné son expulsion. Il a condamné Monsieur [J] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 2.465,70 € au titre de l’arriéré locatif dû au 10 juin 2022 outre une indemnité mensuelle d’occupation de 385,41 €.

Ce jugement exécutoire de droit a été signifié à Monsieur [J] [Z] le 3 août 2022. Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement, l’appel non suspensif est en pendant devant la Cour d’appel de Saint-Denis.

Par acte du 27 décembre 2022, la SCI [B] a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 5.964,34 €.

Par acte en date du 30 mai 2023, Monsieur [J] [Z] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saiasie-vente en date du 27 décembre 2022 et condamner la SCI [B] aux dépens
- subsidiairement : accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [J] [Z] pour la somme de 3.260,16 € et statuer ce que de droit sur les dépens.

Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024.

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [Z] maintient ses demandes initiales et y ajoute en demandant au juge de l’exécution de déclarer irrecevables les conclusions du 4 octobre 2023 déposées pour le compte de la SCI [B], cette dernière n’existant plus depuis le 28 août 2023.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Z] expose que la SCI [B] n’a plus aucune activité ce qui rend ses conclusions irrecevables. Sur le fond, il estime que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est irrégulier en ce qu’il ne comprend pas un décompte distinct des intérêts échus avec indication du taux d’intérêt et que le détail des éléments de la créance est imprécis. Ces éléments manquants lui font grief dans la mesure où il ne peut calculer précisément le montant de la créance. Monsieur [J] [Z] estime que les indemnités d’occupation sur la période d’octobre à décembre 2022 ont été intégrées en avance et qu’il n’a pas été tenu compte dans le calcul de l’allocation logement suspendue suite aux graves manquements du bailleur de sorte que la créance s’élève en principal à la somme de 1.400,57 €.

Aux termes de ses conclusions, la SCI [B] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [Z] et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [B] souligne qu’elle existe toujours et que seul un changement de siège social est en cours. S’agissant de la nullité soulevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la SCI [B] expose que l’insuffisance prétendue de certaines mentions du détail des condamnations ne saurait faire grief à Monsieur [J] [Z], ces mêmes condamnations étant visées dans le jugement du 25 juillet 2022. La somme en principal représente bien l’arriéré locatif au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de décembre 2022.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [Z]

La SCI [B] justifie de son existence juridique en produisant l’extrait K BIS.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [Z].

Sur la demande de nullité du commandements aux fins de saisie vente

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.

Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et selon l’article 114 de ce code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 décembre 2022 comprend un décompte distinct des sommes suivantes :
- principal créance : 4.392,57 €
- indemnité d’occupation juillet 2022 : 385,41 €
- article 700 CPC : 500 €
- frais de procédure : 537,22 €
- émolument proportionnel : 74,66 €
- coût de l’acte : 74,48 €

Le titre exécutoire sur lequel est fondé cet acte est précisément mentionné à savoir le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 juillet 2022.

Il suffisait à Monsieur [J] [Z] de rapprocher le titre exécutoire et le commandement pour constater que le principal de créance était constitué par les indemnités d’occupation dues au 10 juin 2022 outre les indemnités d’occupation dues entre le 1er juillet 2022 et le 27 décembre 2022, date du commandement.

Contrairement à ce qu’il soutient, la SCI [B] ne lui a pas réclamé d’indemnités d’occupation non échues. S’agissant des intérêts, aucun intérêt ne figurant dans le décompte, la demande de voir fixer le taux des intérêts est sans objet. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire et de déduire de la somme réclamée des aides au logement dont la perception et le versement direct au bailleur ne sont pas justifiés.

Il résulte de ces éléments que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente répond aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité et qu’en outre, Monsieur [J] [Z] ne justifie d’aucun grief.

Il convient dès lors de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2022.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers.

Monsieur [J] [Z] perçoit des prestations sociales d’un montant total mensuel de 1.061,42 €. Il n’explique pas de quelle façon il entend apurer sa dette locative sachant que depuis le mois d’octobre 2020, il n’a réglé aucune somme. Dans un tel contexte, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [B] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [Z] ;

Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 décembre 2022 ;

Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens.

Condamne Monsieur [J] [Z] à verser à la SCI [B] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02074
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02074 ?
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