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04/09/2024 | FRANCE | N°24/06216

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 04 septembre 2024, 24/06216


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES


N° RG 24/06216 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE7H
Minute n° 24/00352




PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 04 Septembre 2024,

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de REN

NES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Cher en date du 20 j...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/06216 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE7H
Minute n° 24/00352

PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 04 Septembre 2024,

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Cher en date du 20 juillet 2023, notifié à M. [Z] [W] le 21 juillet 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Indre en date du 31 août 2024 notifié à M. [Z] [W] le 31 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [Z] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de l’Indre en date du 03 septembre 2024, reçue le 03 septembre 2024 à 17h39 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Z] [W]
né le 17 Juillet 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Frédéric SALIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. Le Préfet de l’Indre, dûment convoqué,

En présence de [R] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. Le Préfet de l’Indre, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile;

Après avoir entendu :

Me Frédéric SALIN en ses observations.

M. [Z] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 août 2024 à 07h08 et pour une durée de 4 jours.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture

Attendu que le conseil de M. [W] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que les diligences de la préfecture de l’Indre en vue de la mise à exécution seraient insuffisantes en l’absence de sollicitation des autorités consulaires postérieurement au placement en rétention administrative de son client ;

Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ; que “l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (...) qu’à compter du placement en rétention” (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002) ; qu’il ne pèse ainsi aucune obligation légale pour l’administration d’accomplir les diligences qui lui incombent pour organiser l’éloignement de l’étranger durant l’incarcération ayant précédé son placement en rétention ;

Attendu que si par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure, il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 (n° de pourvoi : 15-28793, 15-28794) que dès lors que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d'agir, l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifie la mainlevée de la mesure ; qu’en l’occurrence, l’étranger avait été placé en rétention administrative le samedi en fin d’après-midi et la première diligence était intervenue le lundi matin, la haute juridiction ayant alors rejeté le pourvoi du préfet, lequel faisait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande de prolongation de la mesure ; qu’ainsi, l’absence de saisine du consulat durant le week-end constitue un manquement à l’obligation de diligences ;

Attendu qu’il ressort en l’espèce de la procédure que M. [W] a été placé en rétention le 31a out 2024, à sa levée d’écrou ; que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 12 août 2024, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé, afin qu’elles procèdent à l’identification du susnommé et qu’elles délivrent un laissez-passer le concernant ; que lesdites autorités ont été relancées ls 23 et 28 août 2024; que si dans les courriers et courriels considérés, les autorités tunisiennes ont été informées que la libération prévisible de M. [W] était fixée au 1er septembre 2024, force est d’observer que la préfecture ne les a pas informées qu’elle envisageait le cas échéant de placer ce dernier en rétention à sa levée d’écrou ; que s’il ne saurait être fait grief à la préfecture d’avoir entrepris des diligences par anticipation et sans attendre le placement en rétention de l’intéressé, de telles démarches étant de nature à réduire la durée de la rétention, il lui appartenait, à défaut d’avoir initialement avisé le consulat que M. [W] serait placé en rétention à l’occasion de son élargissement, d’informer les autorités consulaires compétentes du placement en rétention administrative de M. [W] au plus tard le lendemain de ce placement, conformément aux exigences jurisprudentielles, afin de favoriser, compte tenu de la situation de l’étranger, une réponse des autorités consulaires dans le meilleur délai et ainsi limiter autant que possible la durée de la rétention ;

Que l’irrégularité de la procédure sera dès lors constatée, les diligences engagées par la préfecture étant en l’occurrence insuffisantes ; que par suite, cette irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de l’Indre es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. Le Préfet de l’Indre, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Frédéric SALIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 04 Septembre 2024 à

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 04 Septembre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Frédéric SALIN
Le 04 Septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 04 Septembre 2024
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [R] [C], interprète en langue arabe
Le 04 Septembre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 04 Septembre 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/06216
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.06216 ?
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