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21/08/2024 | FRANCE | N°24/05851

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 21 août 2024, 24/05851


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/05851 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMU
Minute n° 24/00327




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 21 août 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de

la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrê...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/05851 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMU
Minute n° 24/00327

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 21 août 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 avril 2024, notifié à M. [H] [Z] le 11 avril 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 août 2024 notifié à M. [H] [Z] le 17 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [H] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 août 2024, reçue le 20 août 2024 à 15h52 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;

COMPARAIT PAR VISIOCONFÉRENCE CE JOUR :

Monsieur [H] [Z]
né le 03 juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En présence de Mme [V] [N], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. le Préfet de la Loire-Atlantique, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.

M. [H] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 août 2024 à 19h00 et pour une durée de 4 jours ;

Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur :

- Sur le moyen tiré de la notification tardive de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour et des droits y afférents

Attendu que le conseil de M. [Z] fait valoir que la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et les droits y afférents auraient été notifiés tardivement à son client ;

Attendu que l’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L.813-1 [aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français] est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie” d’un certain nombre de droits ;

Attendu en l’occurrence que la décision de placement en retenue de l’intéressé a été prise le 17 août 2024 à 3h40, avec effet rétroactif à 02h30, heure de son contrôle par les services de gendarmerie ; que l’intéressé a été placé en dégrisement et la notification de ses droits différée, celui-ci étant dans l’incapacité de comprendre ses droits compte tenu de son état, alors qu’un taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré était relevé à 4h00 ; qu’un nouveau taux de 0,30 mg/litre d’air expiré était relevé à 08h30 ; que la mesure de retenue et les droits s’y rapportant ont finalement été notifiés au susnommé le 17 août 2024 à 14h30, après qu’un taux d’alcool de 0 mg par litre d’air expiré a été constaté à 14h00 ; que compte tenu du taux d’alcoolémie précédemment relevé, à 8h30, en phase manifestement descendante, et du délai entre ce souffle à l’éthylomètre et la notification des droits à 14h30, à savoir 5 heures, il y a lieu de considérer que la notification considérée n’est pas intervenue dans un délai raisonnable et qu’elle est tardive ; qu’en effet, l’absence, entre 8h00 et 14h00, de tout relevé d’alcoolémie ou encore de toute vérification intermédiaire, établie par procès-verbal, par l’officier de police judiciaire quant à l’état de l’intéressé et son aptitude à comprendre la portée de ses droits, ne permet pas de s’assurer que le report de la notification à l’intéressé de la retenue et des droits s’y rattachant ait été justifié jusqu’à 14h30 par l’inaptitude effective de M. [Z] à se voir notifier plus tôt ses droits, étant rappelé que le différé dans la notification des droits ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au dégrisement ;

Qu’il convient donc, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet ;

Sur la demande d’indemnité :

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Loire-Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. le Préfet de la Loire-Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 21 août 2024 à 18h04.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 21 août 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
Le 21 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [H] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, et par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 21 août 2024
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [V] [N], interprète en langue arabe
Le 21 août 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
Le 21 août 2024 à Heures
Le greffier

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05851
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.05851 ?
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