La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°24/05820

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05820


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention


N° RG 24/05820 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELA
Minute n° 24/00324



PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 20 Août 2024

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la D

tention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/05820 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELA
Minute n° 24/00324

PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 20 Août 2024

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 16 août 2024, notifié à M. [I] [H] le 16 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 16 août 2024 notifié à M. M. [I] [H] le 16 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [I] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Sarthe en date du 19 août 2024, reçue le 19 août 2024 à 17h46 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [6] ;

COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE :

Monsieur [I] [H]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne

Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Sarthe, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que M. le Préfet de la Sarthe, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Irène THEBAULT en ses observations.

M. [I] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 août 2024 à 17h00 et pour une durée de 4 jours.

I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :

- Concernant le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” ;

Attendu que selon l’article L.612-3 du CESEDA, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5” ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, “à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement” ;

Attendu ainsi que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ;

Attendu que le conseil de M. [H] fait valoir que son client disposerait de garanties de représentation et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation ;

Attendu que M. [H] a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 16 août 2024 ;

Attendu que si M. [H] fait état à l’audience, dans les suites de son audition du 16 août 2024, d’attaches familiales et d’une domiciliation au [Localité 3], produisant à cet effet à l’audience des pièces en attestant, il importe de rappeler que la régularité d’un acte administratif doit s’apprécier en considération des éléments dont disposait l’autorité administrative au moment de l’édicter ; que par ailleurs, si M. [H] a indiqué lors de son audition “penser” que son passeport en cours de validité se trouverait à son domicile [Localité 3], il convient de noter que l’original n’a pas été produit, ni même copie de celui-ci à l’audience de nature à en faire présumer l’existence ; qu’en outre, si M. [H] affirme n’avoir pas eu connaissance de la précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 03 août 2022, il apparaît qu’ie le courrier y afférent a bien été adressé à l’adresse de l’intéressé à l’époque et qu’il est stipulé sur l’enveloppe “pli avisé et non réclamé” ; qu’enfin, M. [H] a pu laisser entendre à l’occasion de son audition du 16 août 2024 qu’il pourrait ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ; que le sujet ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le relève justement la préfecture de la Sarthe dans l’arrêté querellé ;

Qu’il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, en conséquence de quoi le moyen doit être rejeté ;

II - Sur les moyens relatifs à la procédure

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences

Attendu que le conseil de M. [H] soutient que la préfecture de la Sarthe n’aurait pas accompli les diligences nécessaires, faute d’avoir saisi directement les autorités consulaires compétentes, ajoutant que la préfecture aurait dû solliciter la remise de son passeport par l’intéressé plutôt que de saisir les autorités consulaires ;

Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ;

Attendu que le seul fait pour l’administration d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence (C. Cass., 13 juin 2019, n°18-16.802) ;

Attendu en l’espèce que M. [H] a été placé en rétention administrative le 16 août 2024 ; que comme exposé plus haut, si M. [H] a indiqué lors de son audition “penser” que son passeport en cours de validité se trouverait à son domicile [Localité 3], il convient de noter que l’original n’a pas été produit, ni même copie de celui-ci à l’audience de nature à en faire présumer l’existence ; qu’il ressort des éléments de la procédure que la préfecture a adressé le 17 août 2024 un courriel à l’Unité centrale d’identification (UCI), relevant du Ministère de l’intérieur, afin que celle-ci saisisse les autorités consulaires ivoiriennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire concernant la susnommé ; qu’une telle requête adressée à une unité du Ministère de l’intérieur n’établit pas la réalité d’un envoi effectif de la demande à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’elles ne suffit pas à caractériser les diligences requises (C. Cass., 13 juin 2019, n°18-16.802) ; que toutefois, il ressort de l’examen de la procédure que la préfecture a adressé le même jour à l’ambassade de Côte-d’Ivoire à [Localité 4] un avis de placement en rétention administrative du susnommé aux termes duquel elle l’informe de l’existence d’un dossier concernant M. [H] géré par l’UCI, étant noté que ce courriel a précisément pour objet “demande de laissez-passer consulaire concernant M. [H] (...)” ;

Que la préfecture justifie ainsi avoir accompli toutes diligences utiles, de sorte que le moyen sera écarté ;

III - Sur le fond :

L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Les services de la Préfecture Sarthe justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Côte d’Ivoire dont M. [I] [H] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence

Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le Préfet de la Sarthe parvenue à notre greffe le 19 août 2024 à 17h46 ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 août 2024 à 24h00 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5] ) ;

Rappelons à M. [I] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;

Décision rendue en audience publique le 20 Août 2024 à 17h47

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION


Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 20 Août 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 20 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 20 Août 2024
Le Greffier

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05820
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award