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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05811

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05811


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/05811 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKT
Minute n° 24/00323




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 20 Août 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et d

e la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Ar...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/05811 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKT
Minute n° 24/00323

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 20 Août 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 4 juillet 2024, notifié à M. [C] [L] le 10 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de M. le préfet d’Ille et Vilaine en date du 16 août 2024 notifié à M. [C] [L] le 16 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 19 août 2024, reçue le 19 août 2024 à 15h22 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

COMPARAIT CE JOUR par le biais de la visio-conférence :

Monsieur [C] [L]
né le 19 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En présence de Mme [K] [Z], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Irène THEBAULT en ses observations.

M. [C] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 août 2024 à 09h39 et pour une durée de 4 jours ;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture

Attendu que le conseil de M. [L] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que les diligences de la préfecture de l’Ille-et-Vilaine en vue de la mise à exécution seraient insuffisantes en l’absence d’avis rapide aux autorités consulaires du placement en rétention administrative de son client ;

Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ; que “l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (...) qu’à compter du placement en rétention” (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002) ; qu’il ne pèse ainsi aucune obligation légale pour l’administration d’accomplir les diligences qui lui incombent pour organiser l’éloignement de l’étranger durant l’incarcération ayant précédé son placement en rétention ;

Attendu que si par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure, il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 (n° de pourvoi : 15-28793, 15-28794) que dès lors que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d'agir, l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifie la mainlevée de la mesure ; qu’en l’occurrence, l’étranger avait été placé en rétention administrative le samedi en fin d’après-midi et la première diligence était intervenue le lundi matin, la haute juridiction ayant alors rejeté le pourvoi du préfet, lequel faisait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande de prolongation de la mesure; qu’ainsi, l’absence de saisine du consulat durant le week-end constitue un manquement à l’obligation de diligences;

Attendu qu’il ressort en l’espèce de la procédure que M. [L] a été placé en rétention le 16 août 2024 à sa levée d’écrou ; que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes, aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, dès le 05 octobre 2022 et les avoir relancées le 17 juin 2024, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé ; que lesdites autorités ont été relancées le 15 novembre 2022 ; que force toutefois est d’observer que la préfecture n’a pas informé les autorités consulaires compétentes, à l’occasion de la saisine et de la relance considérée, qu’elle envisageait de placer le susnommé en rétention à sa levée d’écrou ; que les autorités algériennes ont été informées du placement en rétention de l’intéressé seulement le 19 août 2024, soit trois jours après le début de la mesure de rétention ; que s’il ne saurait être fait grief à la préfecture d’avoir entrepris des diligences par anticipation et sans attendre le placement en rétention de l’intéressé, de telles démarches étant de nature à réduire la durée de la rétention, il lui appartenait, à défaut d’avoir initialement avisé le consulat que M.[L] serait placé en rétention à l’occasion de son élargissement, avec précision de la date, d’informer les autorités consulaires compétentes du placement en rétention administrative de M. [L] au plus tard le lendemain de ce placement, conformément aux exigences jurisprudentielles, afin de favoriser, compte tenu de la situation de l’étranger, une réponse des autorités consulaires dans le meilleur délai et ainsi limiter autant que possible la durée de la rétention ;

Que l’irrégularité de la procédure sera dès lors constatée, les diligences engagées par la préfecture étant en l’occurrence insuffisantes ; que par suite, cette irrégularité portant atteinte substantielle aux droits de l’étranger, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 20 Août 2024 à 16h07

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 20 Août 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 20 Août 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [C] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 20 Août 2024, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le Greffier

l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [Z], interprète en langue arabe
le 20 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 20 Août 2024 à Heures
Le greffier,

Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05811
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05811 ?
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