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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05808

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05808


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05808 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKM
Minute n° 24/826
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pou

r exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 202...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05808 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKM
Minute n° 24/826
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [D] [H]
né le 15 octobre 2000 à [Localité 3] (SOMALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Mélissa MARIAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 14 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 19 août 2024 à M. [S] [D] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 19 août 2024 à M. [X] [D] [H], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

Sur le moyen soulevé d'office de la tardivité de la saisine du juge des libertés et de la détention

Le conseil de M. [S] [D] [H] relève, comme le juge des libertés et de la détention, que la saisine de ce dernier est intervenue après le délai légal et sollicite en conséquence la mainlevée de l'hospitalisation de son client.

En application de l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Aux termes du V de cet article L 3211-12-1 IV, "Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense".

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [S] [D] [H] a été hospitalisé, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement en date du 9 août 2024. Le juge des libertés et de la détention a été saisi du contrôle de la régularité de cette mesure par requête reçue au greffe le lundi 19 août 2024.

Constatant que cette saisine était tardive, celle-ci étant postérieure au délai de huit jours, lequel expirait le 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention a sollicité les explications de l'établissement d'accueil quant à l'existence d'éventuelles circonstances exceptionnelles ayant justifié ce retard. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

Dès lors, en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours, il y a lieu de constater que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [S] [D] [H] est acquise.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au vu des certificats médicaux présents au dossier et de l'avis médical motivé relevant, notamment, un patient souffrant d'une instabilité psycho-motrice importante avec une désorganisation idéïque, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [D] [H].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [D] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [D] [H]
Le 20 août 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05808
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24h

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05808 ?
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