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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05777

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05777


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05777 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIP
Minute n° 24/824
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour

exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05777 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIP
Minute n° 24/824
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [K] [G]
née le 21 décembre 1982 à [Localité 4] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 16 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 août 2024 à Mme [K] [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien

Le conseil de Mme [K] [G] met en doute la réalité de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation à Mme [G], le document portant mention d'un refus de cette dernière de signer quand celle-ci lui indique ne pas avoir eu de présentation de ce document.

En application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
"a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1".

En l'espèce, il est constaté que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 14 août 2024 porte mention qu'une copie de ce document et les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été remis à la patiente le 16 août 2024 mais que celle-ci a refusé de signer l'accusé de réception. Cette mention est signée de deux agents hospitaliers. Il convient de souligner qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité de cette notification et l'authenticité de la signature des personnels. De plus, la teneur du certificat médical rédigé dans les 72 heures, mentionnant chez la patiente une "altération majeure du rapport à la réalité" est de nature à expliquer les déclarations de la patiente quant à l'absence de notification. Le médecin a, au surplus, mentionné avoir informé la patiente du projet de décision. Enfin, à supposer établie l'absence de notification, il n'est pas justifié du grief qui en serait résulté pour la patiente, étant souligné que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le moyen sera rejeté.

Au fond :

Le conseil de Mme [K] [G] fait valoir que l'avis médical motivé est un peu lointain et ne comporte pas d'éléments sérieux justifiant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que la patiente est décrite comme calme et conciliante et acceptant les soins.

L'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique précise que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle obligatoire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis médical motivé établi le 16 août 2024 par le Docteur [S], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, décrit précisément les troubles constatés chez la patiente relevant que celle-ci présente "toujours des propos délirants", qu'elle "ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses idées et des comportements passés". Le médecin relève la nécessité de consolider l'adhésion aux soins avant de pouvoir envisager la mise en place d'un programme de soins. Dès lors, il convient de considérer que cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier du maintien de la mesure.

En conséquence, le moyen sera rejeté et, au vu des constatations médicales ci-dessus rappelées, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait actuellement l'objet Mme [K] [G] sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [G].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [K] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [G]
Le 20 août 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05777
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05777 ?
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