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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05772

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05772


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention



N° RG 24/05772 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIK
Minute n° 24/821
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION


Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judi

ciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05772 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIK
Minute n° 24/821
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION

Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Madame [V] [G]
née le 04 décembre 1997 à [Localité 4]
détenue : Centre pénitentiaire
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Maître Me Mélissa MARIAU

DÉFENDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par Mme [V] [G], en date du 12 août 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;

Vu les convocations adressées le 16 août 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à Mme [V] [G] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Sur le fond :

Le conseil de Mme [V] [G] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation soulignant au vu du dernier certificat médical, relativement ancien, qu'il n'y a plus de raisons de maintenir celle-ci, la patiente prenant son traitement, étant d'accord pour continuer à le prendre et consciente de la nécessité de celui-ci.

Aux termes de l'article L.3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique, "Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 1] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.".

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il convient de rappeler, qu'en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1 II du Code de la santé publique, l'avis médical motivé d'un médecin psychiatre exerçant dans l'établissement est obligatoire uniquement dans le cadre des saisines pour contrôle obligatoire à 12 jours ou 6 mois ; tel n'est pas le cas lorsque la saisine émane du patient.

En l’espèce, Mme [V] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation reçue au greffe le 12 août 2024. Le dernier certificat médical présent au dossier est le certificat mensuel en date du 8 août 2024. Au vu des dispositions légales précitées, il ne saurait être regardé comme trop ancien. Ce certificat médical, s'il constate l'amélioration de l'état clinique de la patiente, souligne la persistance de troubles et d'un état qui reste préoccupant ; ainsi le médecin note une persistance "d'une méfiance pathologique", de "troubles du jugement" et de "rationalisations pathologiques". Le médecin relève que l'adhésion au traitement de la patiente reste fragile et que toute interruption de soins l'expose à des mises en danger pour elle-même ou son foetus, Mme [G] étant enceinte. Il convient de relever que cet avis médical est suffisamment caractérisé quant aux troubles présentés par la patiente et quant à l'existence d'un danger pour elle-même ou pour autrui nécessitant la poursuite de l'hospitalisation sous les mêmes formes.

En conséquence, le moyen sera rejeté et, au vu des constatations médicales ci-dessus rappelées, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait actuellement l'objet Mme [V] [G] sera autorisée.
PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [G].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à Mme [V] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [G]
Le 20 août 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05772
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05772 ?
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