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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05751

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 20 août 2024, 24/05751


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05751 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEHQ
Minute n° 24/819
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour

exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05751 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEHQ
Minute n° 24/819
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 août 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R]
né le 08 février 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 14 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 août 2024 à M. [E] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, curateur ;

Vu l’avis d’audience adressé le 16 août 2024 à Mme [C] [R], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Au fond :

Le conseil de M. [E] [R] fait valoir que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies dans la mesure où son client est consentant aux soins, qu'il est suivi par son médecin traitant, un rhumatologue et ce en plus du suivi qu'il a souhaité mettre en place auprès d'une magnétiseuse énergéticienne. Elle précise qu'il a également bénéficié d'un suivi au CMP du Colombia. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.

L'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique précise que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle obligatoire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis médical motivé établi le 14 août 2024 par le Docteur [L], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, mentionne la persistance de troubles chez le patient (ainsi la persistance d'une "élation thymique, des propos dysphoriques et délirants avec des éléments persécutifs et mégalomaniaques"), souligne l'absence d'accord du patient quant à la nécessité des soins et du traitement, et conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète et continue. Dès lors, il convient de considérer que cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier du maintien de la mesure.

En conséquence, le moyen sera rejeté et, au vu des constatations médicales ci-dessus rappelées, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait actuellement l'objet M. [E] [R] sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [R].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 20 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [R]
Le 20 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 août 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/05751
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.05751 ?
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