COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05784 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEJE
Minute n° 24/00321
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 19 Août 2024
Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 6 mars 2024, notifié à M. [X] [H] le 6 mars 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Seine Maritime en date du 15 août 2024 notifié à M. M. [X] [H] le 15 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime en date du 17 août 2024, reçue le 18 août 2024 à 11h07 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la visio-conférence :
Monsieur [X] [H]
né le 01 Février 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. le Préfet de la Seine Maritime, le Procureur de la République dudit tribunal et l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [X] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 août 2024 à 14h40 et pour une durée de 4 jours.
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de la Seine Maritime justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de de Guinée dont M. [X] [H] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le Préfet de la Seine Maritime parvenue à notre greffe le 18 août 2024 à 11h07 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 août 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ) ;
Rappelons à M. [X] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 19 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 19 Août 2024
Le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [X] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 19 Août 2024
Le Greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])