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14/08/2024 | FRANCE | N°22/07679

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section d, 14 août 2024, 22/07679


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 22/07679 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAHE






Époux [L]

(divorce)





2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie certifiée conforme au JE de Rennes

1 copie dossier

le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT



DEMANDEUR :

Madame [R] [S] [E] [G]
née le [Date naissan

ce 2] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001162 du 11/03/2022...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 22/07679 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAHE

Époux [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie certifiée conforme au JE de Rennes

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [R] [S] [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001162 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [B] [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]

représenté par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000245 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2024

Me Carole DUCART-MEVEL, Me Audrey NGUYEN
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [G] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [D], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 17], majeur
- [Z], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 17], majeure
- [N], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 17], majeur
- [W], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 17]

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022, Madame [R] [G] a assigné Monsieur [M] [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.

Monsieur [M] [L] s'est constitué sur cette assignation.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 février 2023, le juge aux affaires familiale statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :

le constat de la résidence séparée des époux la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, la prise en charge par l'épouse des emprunts communs l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 407 à l'épouse à charge pour cette dernière de régler l'emprunt afférent l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère sous réserve de la décision du juge des enfants des droits de visite et d'hébergement paternel réservés l'effet des mesures à compter du 11 octobre 2022 le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mars 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de Madame [R] [G] valant dernières conclusions et aux conclusions de Monsieur [M] [L] notifiées par RPVA le 23 février 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La mise en état de l'affaire a été clôturée le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 février 2023

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [M], [B], [V] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (35),

et de

Madame [R], [S], [E] [G], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (35)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 septembre 2021 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Attribue à Madame [R] [G] à titre préférentiel le véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 13] ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale de [W] au domicile de Madame [R] [G] et ce à compter de la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;

Réserve les droits de visite et d'hébegrement de Monsieur [M] [L] à l'égard de [W] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de RENNES ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section d
Numéro d'arrêt : 22/07679
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;22.07679 ?
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