Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Juillet 2024
N° RG 24/03754 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7ZR
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [O], [F] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001914 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G], [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C] et M. [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 8], après contrat de séparation de biens reçu le 15 juillet 2019 par Me [W], notaire à [Localité 10].
De leur union est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 4] 2020.
Par acte d'huissier signifié le 23 mai 2024, Mme [C] a fait assigner M. [D] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
A l’audience d’orientation, les parties renoncent à toute mesure provisoire et sollicitent chacune, au terme de leurs écritures, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention établie en application de l’article 268 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce signifiée le 23 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [C] et [B] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [T] [O] [F] [C] : le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
- M. [B] [G] [E] [D] : le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 10 juin 2024 réglant en partie les effets du divorce à l’égard des époux et de l’enfant ;
DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en application de l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [D] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l'Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES