Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Juillet 2024
N° RG 23/03731 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKWH
Epoux [P]
(divorce)
1Copie certifiée conforme délivrée
- parquet civil (IST)
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I] [P]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 11] / TURQUIE
représenté par Maître Marie CAZIN de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (02)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004934 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] et M. [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10], [Localité 9] (Turquie). De leur union est issu [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (35).
Une première procédure de divorce a donné lieu le 11 juin 2019 à une ordonnance de non-conciliation. La procédure est toutefois devenue caduque, à défaut d’introduction d’une instance par assignation dans le délai prescrit par la loi.
Mme [D] a déposé une nouvelle requête en divorce en septembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance. La résidence de l’enfant a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [D], avec un droit d’accueil au profit du père s’exerçant par libre accord entre les parties, notamment à l’occasion des périodes de séjour du père en France. Un droit de communication téléphonique ou audiovisuel a également été prévu pour le père, de même qu’une mesure d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation [Z] a été fixée à 120 € par mois.
Par acte d'huissier signifié le 11 mai 2023, M. [S] [P] a fait assigner Mme [R] [D] en divorce devant la présente juridiction. Il demande au juge de
- DECLARER la juridiction française compétente ;
- DECLARER la loi française applicable ;
- PRONONCER le divorce des époux [P] - [D] en application des dispositions de l'article 237 et 238 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit ;
- ORDONNER en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [P] –[D] ;
- RAPPELER aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- FIXER le report des effets du divorce entre les époux [P] – [D] à la date du 1er mars 2019 ;
- DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que aura pu accorder à pendant l'union.
- CONFIER l’exercice de l’autorité parentale à Madame [D] ;
- FIXER la résidence habituelle de [Z] [P] [D] au domicile maternel
- ATTRIBUER à Monsieur [P] un droit de visite amiable ;
- FIXER un droit de contact téléphonique hebdomadaire à l’égard de [Z] pour Monsieur [P], à raison d’une fois par semaine, le mercredi à 17h30 (heure française) et, en cas d’impossibilité, au plus tard le samedi de la même semaine à la même heure ;
- DISPENSER Monsieur [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- DÉBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [R] [D] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [P]-[D] par application des dispositions susvisées ;
- Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Dire et juger que Madame [R] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [D] ;
- Décerner acte à Madame [P] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;
- Dire et juger qu’il n’y aura lieu à opération de partage ;
- Voir reporter les effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit au 30 avril 2018 ;
- Confirmer les mesures provisoires édictées dans l’ordonnance de non conciliation relatives à l’enfant mineur [Z], soit les mesures suivantes :
- Exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
- Résidence principale de l’enfant fixée chez la mère,
- Droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant par libre accord entre les parties ;
- Débouter Monsieur [P] de sa demande de fixation d’un droit de contact téléphonique tous les mercredis à 17h30 ;
- Voir confirmer l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z], sans l’autorisation écrite de ses deux parents en précisant que cette autorisation doit être donnée dans les conditions prévues 1180-4 du Code de la Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [P] à verser une pension alimentaire de 120 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation ;
- Dépens comme de droit.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [D] et [S] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10], [Localité 9] (Turquie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [R], [M] [D] : le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Aisne)
- M. [S] [I] [P] : le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (Turquie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13], l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2019 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z], doit être exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que M. [S] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [D] ;
ACCORDE à M. [S] [P] un droit d’accueil qui s’exercera par libre accord entre les parties, notamment à l’occasion des périodes de séjour du père en France ;
INSTAURE un droit de communication téléphonique ou audio-visuel entre le père et l’enfant chaque mercredi à 17 h 30 heure française et, en cas d’indisponibilité, le samedi de la même semaine au même horaire ;
ORDONNE le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [Z] [P]-[D] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (35), sans l'autorisation écrite des deux parents, ce jusqu’au 17 novembre 2028 ;
RAPPELLE que cette autorisation doit être donnée dans les conditions prévues à l'article 1180-4 du Code de procédure civile ;
DIT que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour inscription au fichier des personnes recherchées ;
FIXE à 120 € (cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [S] [P] à Mme [R] [D] pour l’entretien et l’éducation de [Z], et au besoin l’y condamne ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [R] [D]et M. [S] [P] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES