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25/07/2024 | FRANCE | N°22/03550

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 22/03550


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]







N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/03550 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFB






Epoux [I]

(divorce)




2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :




1 copie dossier

+ impôts


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [N] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 Ã

  [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11]
de nationali...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/03550 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFB

Epoux [I]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU , Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [U] et M. [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 9] (93), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2022, Mme [U] a fait assigner M. [I] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier qui le compose à l’épouse, qui devait supporter la taxe foncière à titre provisoire, en précisant que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, en ce compris les outils, photographies, outillage et double des clés des véhicules qui leurs sont attribués. La jouissance des véhicules Nissan et moto 125 a été attribuée à Mme [U], et celle des véhicules Peugeot et moto Honda à M. [I]. En outre, M. [I] a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 400 euros par mois.

Suivant arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 7 mars 2023, la taxe foncière a été mise à la charge de M. [I] à titre provisoire, tandis que le montant de la pension alimentaire dûe au titre du devoir de secours a été fixée à la somme de 700 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [U] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce des époux [I]-[U] aux torts et griefs exclusifs de M. [I] et ordonner la transcription du divorce à intervenir en marge des actes d'État civil des époux,
- condamner M. [I] à verser une prestation compensatoire à Mme [U], sous forme d'un capital de 120 000 euros, net de droits d'enregistrement,
- condamner M. [I] à verser des dommages et intérêts à Mme [U] d'un montant de 8000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ainsi que les dommages et intérêts d'un montant de 4000 euros sur le fondement de l'article 266 du même code,
- autoriser Mme [U] à faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce,
- dire et juger y avoir lieu à statuer sur le sort des enfants du couple, ceux-ci étant majeurs et autonomes,
- dire et juger satisfactoires les propositions de Mme [U] quant au règlement des intérêts matrimoniaux des époux, sachant que les effets du divorce seront fixés rétroactivement à la date de séparation de fait du couple, soit le 9 avril 2022,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [I] à verser à son épouse une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de :

- écarter des débats les pièces adverses 21 et 25,
- débouter Mme [U] de sa demande de divorce aux torts exclusifs,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [U],

- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- juger satisfactoire la proposition de M. [I] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à un partage amiable desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 267 du Code Civil, aucun accord n'ayant été trouvé entre les époux, et rappeler que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le Juge aux Affaires Familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
- fixer la date de report des effets du divorce au 9 avril 2022,
- débouter Mme [U] de sa demande tendant à ce que M. [I] soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 120 000 euros, net de droits d’enregistrement,
- à titre subsidiaire, réduire le montant à de plus justes proportions, ordonner le versement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années, et débouter Mme [U] de sa demande tendant à condamner M. [I] à assumer les droits d’enregistrement,
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [U] de sa demande tendant à ce qu’elle soit autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- juger que chaque partie supportera ses propres dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ECARTE des débats la pièce n°25 produite par Mme [U] ;

DEBOUTE M. [I] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°21 produite par Mme [U] ;

Vu l’assignation en divorce signifiée le 3 mai 2022 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes en divorce pour faute ;

PRONONCE le divorce des époux [U] et [I], pour altération définitive du lien conjugal;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 mai 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [N] [U], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10],

- M. [F] [Z] [I] : le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] (94) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom marital ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 avril 2022 ;

DEBOUTE Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [I] à payer à Mme [U] un capital de 75.000 euros, à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 781 euros chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ;

DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ;

DEBOUTE Mme [U] de sa demande relative aux droits d’enregistrement ;

CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 22/03550
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.03550 ?
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